Commentaire de l’avocat ayant représenté l’Ordre des vétérinaires lors de la procédure de référés engagée devant le tribunal de grande instance d’Evreux contre la Selas Mon Véto - La Semaine Vétérinaire n° 1412 du 02/07/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1412 du 02/07/2010

Entre nous

VOUS AVEZ LA PAROLE

Auteur(s) : Me Bernard de Froment

Fonctions : du cabinet Adamas

Pour l’avocat de l’Ordre des vétérinaires, les enseignements qu’il faut tirer de l’ordonnance du 9 juin dernier sont les suivants :

1 Le fait de méconnaître par l’utilisation d’une « enseigne apposée sur la façade d’une clinique vétérinaire non conforme aux prescriptions de l’article R.242-73 du Code rural qui en fixe les dimensions maximales en termes de longueur, couleur, et taille des inscriptions afin de préserver la dignité inhérente à la profession de médecin vétérinaire », constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile. Une telle affirmation est loin d’être négligeable.

2 On ne saurait, en revanche, tirer argument de la circonstance que le juge des référés ait débouté l’Ordre des vétérinaires de ses autres demandes, et notamment de celle tendant à ce que la Selas Mon Véto supprime de sa vitrine la mention « pharmacie vétérinaire », ainsi que la distribution de tracts publicitaires. En effet :

• D’une part, parce que la Selas Mon Véto a renoncé d’elle-même, par peur de la procédure judiciaire engagée à son encontre, à ses pratiques illégales, avant l’audience du juge des référés, mettant celui-ci dans l’obligation de constater que le trouble manifestement illicite provoqué par la clinique de Louviers exploitée par cette société avait disparu. En quelque sorte, on peut dire que l’Ordre a gagné par reddition de l’adversaire avant la bataille !

• D’autre part, parce que, en condamnant la société vétérinaire à verser à l’Ordre, en plus des dépens, la somme de 1 500 €, le juge des référés a entendu donner à sa décision un caractère exemplaire.

3 Enfin, le juge des référés a donné une leçon de droit à tous ceux qui entendent se faire justice eux-mêmes : alors que la Selas Mon Véto soutenait que, faute d’avoir transposé au plus tard le 28 décembre 2009 la directive 2006-123, dite “directive services”, relative aux conditions d’exercice de la profession de vétérinaire, celle-ci serait directement applicable en droit interne, il lui a été répondu « que la non-transposition d’une directive ne peut faire l’objet que d’une procédure de manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes ».

Peu importe, dès lors qu’en l’espèce le juge des référés ait estimé que le seul manquement à l’obtention d’une autorisation préalable du conseil régional de l’Ordre à fin d’exploitation d’un domicile professionnel secondaire ne saurait suffire à constituer un trouble manifestement illicite. L’essentiel est en effet que soit rappelé aux vétérinaires le fait qu’ils doivent attendre que les dispositions du Code de déontologie, codifiées aux articles R.242-32 à R.242-114 du Code rural, soient modifiées à la lumière des principes qui figurent dans la “directive services” du 12 décembre 2006, pour adopter des comportements et des pratiques professionnels différents de ceux actuellement fixés par le code. Les partisans du changement n’ont pas longtemps à attendre, puisque le décret qui doit modifier le Code de déontologie vétérinaire a déjà été examiné par le Conseil d’Etat et qu’il devrait être publié durant l’été.

Qu’ils ne se fassent cependant pas beaucoup d’illusions : les modifications qui vont intervenir concernent l’exercice en société (qui fera l’objet d’une certaine libéralisation, puisque désormais un vétérinaire pourra exercer concomitamment dans plusieurs structures autorisées) et le domicile professionnel, qui ne sera plus forcément unique. Ces modifications, en revanche, ne permettront pas plus qu’aujourd’hui aux vétérinaires de développer une publicité tapageuse, voire mensongère, totalement contraire à la « dignité inhérente à la profession de médecin vétérinaire », pour reprendre l’excellente expression du président du TGI d’Evreux, ni de tenir officine ouverte, en vendant des médicaments hors de tout cadre légal.

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