Comment définir le terme de “garantie” ? - La Semaine Vétérinaire n° 1405 du 14/05/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1405 du 14/05/2010

Vendre un animal

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Lors de la vente d’un animal domestique, le cédant se doit en effet d’assurer à la fois la conformité et la garantie de conformité.

L’adage « nul n’est censé ignorer la loi » était déjà loin de faciliter les démarches du justiciable profane. Mais que dire alors de l’homonymie qui existe en matière de garantie ? Le cédant se doit en effet d’assurer à la fois la conformité et la garantie de conformité : un même terme donc pour deux types de dispositions législatives complètement différentes ! Essayons d’y voir un peu plus clair…

1 COMMENT EST ABORDÉE LA GARANTIE PAR LE CODE CIVIL ?

Elle est traitée via l’obligation de délivrance. Aux termes de l’article 1604 du Code civil, la délivrance est « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Cette définition prête à confusion puisqu’elle laisse entendre qu’il incomberait au vendeur d’assurer ce transport en possession. La finalité du texte est tout autre, puisque la délivrance consiste bien, au contraire, à laisser l’animal vendu à la disposition de l’acquéreur pour qu’il en prenne livraison.

Toute une série de dispositions législatives organisent les modalités de la délivrance : lieu, date, mais aussi conformité. Ainsi, le vendeur se doit de délivrer exactement l’animal vendu, tel qu’il est défini au contrat. Aucune substitution n’est possible, quand bien même elle ne semblerait pas préjudiciable à l’acheteur.

Outre la condition d’identité, le vendeur se doit également de remettre un animal conforme aux qualités prévues et annoncées. Cette conformité s’apprécie à l’instant même de la délivrance. Il est donc question de délivrance conforme uniquement si l’animal livré est matériellement celui qui a été promis avec les caractéristiques prévues.

A défaut, la délivrance est défectueuse. Dans une telle hypothèse et si la défectuosité est apparente, l’acheteur se doit de refuser la prise de possession. Dans le cas contraire, il ne pourrait plus demander réparation par la suite.

2 QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON-CONFORMITÉ ?

Si la non-conformité est cachée lors de la délivrance, l’acquéreur pourra demander ultérieurement la résolution de la vente ou l’octroi de dommages et intérêts. Face à ces demandes, les magistrats gardent un pouvoir souverain d’appréciation quant aux modalités de réparation du préjudice (arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 mars 2000). A titre d’illustration, la jurisprudence admet depuis 1987 qu’une caractéristique d’ordre esthétique puisse fonder une action en non-conformité (arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile du 1er décembre 1987). Pour les animaux domestiques, l’élément esthétique se manifeste dans les décisions par la comparaison de l’animal de race au standard de la race concernée. Ainsi, le tribunal d’instance de Rennes statue le 16 septembre 1998 :

« Il n’est pas contesté et il est établi que le chien a été vendu à Melle A comme étant de race bichon maltais alors qu’il n’a pas le standard du bichon maltais ainsi qu’en font foi l’attestation de M. X et l’avis du juge confirmateur d’Angers qui a refusé le chien à la confirmation comme n’ayant aucun rapport avec la race bichon maltais. »

« Quelle que soit la destination effective du chien, le seul fait que le vendeur professionnel qu’est M. V ait vendu à Melle A un chien désigné sur l’attestation de vente comme étant de “race” bichon maltais a été un élément déterminant du choix de la demanderesse d’accepter le prix de 3 200 F qui était demandé et dont une partie doit désormais être restituée à titre de dommages et intérêts dès lors que le chien ne répond pas aux caractéristiques convenues. »

3 COMMENT EST ABORDÉE LA GARANTIE PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION ?

Elle est traitée via la garantie après vente de conformité. Le principe de cette garantie, qui ne concerne que les ventes entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, est posé par l’article L. 211-4 du Code de la consommation. Il indique que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » (remise de l’animal).

L’article L. 211-5 vient ensuite préciser que pour être conforme au contrat, le bien, donc l’animal, doit :

« 1º Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

– présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.

« 2º Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Ici encore, la conformité de l’animal s’apprécie au moment de la livraison.

4 Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX TRAITEMENTS ?

Oui, et cette différence est fondamentale : l’article 1604 du Code civil aborde la conformité d’un point de vue matériel (identité de l’animal), alors que le Code de la consommation aborde le sujet d’un point de vue fonctionnel (aptitude de l’animal à remplir l’usage attendu). Cette seconde garantie se situe donc au niveau des déconvenues que peut essuyer, après la vente, l’acquéreur à l’usage. Ici entre par conséquent en jeu la destination précise de l’animal (compagnie, expositions, reproduction, chasse, gardiennage, loisir, etc.). Les sanctions sont également différentes puisque le code donne la priorité au « remplacement » de l’animal et/ou à sa « réparation ». Ce n’est qu’à titre secondaire que l’acheteur sera en mesure de garder l’animal et de se faire restituer une partie du prix de vente.

Questions fréquentes

• Le défaut de conformité du Code civil a-t-il une influence sur le transfert de propriété ?

Non, sauf clause spéciale comme la réserve de propriété, le transfert s’effectue dès l’accord de volontés.

• Une clause de non-responsabilité est-elle valable pour la conformité du Code civil ?

Oui, à condition que la vente intervienne entre parties profanes ou professionnelles.

• Une clause de non-responsabilité est-elle valable pour la conformité du Code de la consommation ?

Non, l’article L 211-17 l’interdit formellement.

C. P.

Deux exemples de défauts de conformité au sens du Code de la consommation

• Jugement de la juridiction de proximité d’Auch du 12 janvier 2009 :

« Il est constant que le chien souffre de problèmes cutanés qui se sont aggravés au fil des années. Il est logique de considérer qu’un défaut qui détériore la santé du chien pouvant, d’une part, influencer son caractère, et, d’autre part, conduire à son euthanasie, est un défaut de conformité au sens du Code la consommation parce qu’il altère les qualités substantielles recherchées par un acheteur particulier qui n’aspire qu’à posséder un bon chien de compagnie, en bonne santé, qu’il puisse caresser pour autant qu’il lui reste des poils, et que cela ne fasse pas souffrir l’animal. »

• Jugement de la juridiction de proximité de La Châtre du 3 décembre 2009 :

« Attendu qu’il est certain que la dysplasie coxo-fémorale, qui est un vice rédhibitoire au sens de l’article R. 213-2 du Code rural, constitue un défaut de conformité de l’animal vendu lorsqu’il est destiné à être un animal de compagnie en ce qu’elle implique un handicap important et une souffrance chez le chien ainsi qu’un coût financier non négligeable pour un particulier, s’agissant de la prise en charge d’un traitement médical ou chirurgical. »

PRÉCISIONS

L’apparence joue contre l’acquéreur. Dans les deux garanties, l’acquéreur ne sera pas indemnisé si le défaut était apparent. A fortiori, si le vendeur a spécifié le défaut sur l’acte de vente, aucune garantie ne sera due sur ce défaut précis.

Conformité à la délivrance et ventes successives. Le sous-acquéreur bénéficie de tous les droits et actions qui appartenaient à son propre vendeur. Il peut en conséquence disposer contre le vendeur initial d’une action directe fondée sur la non-conformité de l’animal livré.

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