Cinq points majeurs de la nouvelle circulaire - La Semaine Vétérinaire n° 1397 du 19/03/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1397 du 19/03/2010

En résumé

Actualité

Auteur(s) : C. D

• Diagnose de catégorie

La circulaire confirme que l’appartenance d’un chien à la première catégorie (les critères morphologiques de l’arrêté du 27 avril 1999 correspondent à des adultes) ne peut pas être certifiée avant huit mois (et sous réserve, les modifications morphologiques qui surviennent entre huit et quinze mois étant parfois assez importantes pour modifier le statut du chien).

Le décret sur le certificat vétérinaire précise que si le praticien ne peut pas garantir que l’animal n’appartiendra pas à la première catégorie, il doit le mentionner, afin qu’une diagnose soit effectuée entre huit et douze mois. Ces dispositions légalisent de fait la cession, l’acquisition et l’importation des jeunes animaux susceptibles de devenir ultérieurement des chiens de première catégorie, dont la détention n’est pas interdite.

• Demande du maire préalable à l’évaluation

L’administration estime que la demande du maire n’est pas obligatoirement une condition de validité de l’évaluation comportementale. Or la situation n’est pas si claire. En effet, toutes les évaluations sont effectuées dans le cadre de l’article 211-14-1 du Code rural, qui ne prévoit pas d’autre évaluation que celle qui est demandée par le maire. Lors de la rédaction de la loi du 20 juin 2008, le législateur, qui a souhaité étendre cette évaluation à d’autres situations (chiens catégorisés et mordeurs) semble avoir négligé de modifier l’article L 211-14-1 en conséquence.

Le magistrat administratif aura probablement à se prononcer un jour sur la validité des évaluations sans demande du maire. Pour l’heure, et dans le doute, il paraît préférable que les vétérinaires effectuent les évaluations, sans avoir de certitude sur leur validité, pour ne pas pénaliser les usagers. En effet, les avis de l’administration ne lient pas les juges.

• Qualification de l’évaluation comportementale

Le débat n’est toujours pas clos. Il ne pourra l’être que par les juges, seuls habilités à dire le droit. La plupart des juristes conseillent aux vétérinaires de ne pas effectuer l’évaluation des chiens de leurs clients, au nom de l’article R 242-82 du Code rural. En effet, la norme Afnor NFX 50-110 définit une expertise comme « un ensemble d’activités ayant pour objet de fournir à un client, en réponse à la question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondée que possible, élaborée à partir des connaissances disponibles et de démonstrations accompagnées d’un jugement professionnel : les démonstrations incluent essais, analyses, inspections, simulations, etc. ». Selon cette norme, l’expert est « une personne dont la compétence, l’indépendance et la probité lui valent d’être formellement reconnu apte à effectuer des travaux d’expertise ».

Cette définition officielle, la seule à notre connaissance, va bien au-delà d’un litige entre deux parties qui ont des conceptions opposées, notion réductrice inventée par le ministère de l’Agriculture pour d’obscures raisons.

• Précision sur le détenteur temporaire

Une circulaire du 15 janvier imposait l’obligation de suivre la formation à l’attestation d’aptitude pour toutes les personnes vivant avec le chien (conjoint et enfants majeurs). Cette disposition était illégale. Pour ne pas désavouer totalement le rédacteur, la nouvelle circulaire précise que si cette formation peut être utile, elle relève du volontariat et non de l’obligation.

• Permis provisoire

Selon la circulaire, le permis provisoire doit être demandé le plus tôt possible, avant que le chien de première ou de deuxième catégorie ait atteint l’âge de huit mois. Or, il paraît impossible de reprocher à un possesseur de chien de première catégorie de moins de douze mois de ne pas avoir demandé ce permis, étant entendu qu’il est impossible, avant cet âge, de garantir que le chien est bien de première catégorie.

La combinaison des nombreux textes disponibles conduit donc notamment :

– à légaliser la cession et l’acquisition des chiots destinés à devenir des chiens de première catégorie ;

– à ne pas appliquer à ces chiens l’obligation de délivrance du permis provisoire, étant entendu que nul ne peut certifier qu’un chien de moins de huit mois relève de la première catégorie. Il convient de mettre en garde les praticiens qui effectueraient des identifications chez des chiots et les classeraient abusivement en première catégorie.

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