Comment est exécutée une décision de justice ? - La Semaine Vétérinaire n° 1363 du 05/06/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1363 du 05/06/2009

Procédures judiciaires

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

L'obtention du jugement à l'issue de la procédure judiciaire ne marque pas la fin de celle-ci. Ainsi, voir la partie adverse condamnée à verser une certaine somme n'est pas synonyme de paiement certain.

1 QUEL EST LE PRÉALABLE OBLIGATOIRE À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE ?

Il ne s'agit nullement de l'interprétation de la décision, mais de la formalité qui consiste à la porter à la connaissance de l'autre partie. Cette démarche peut étonner dans la mesure où le gagnant et le perdant de l'action reçoivent tous deux du tribunal la décision, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur avocat. Il n'en demeure pas moins qu'une date doit être retenue pour pouvoir fixer le début du délai d'appel ou de recours en cassation. Cette date n'est pas laissée à la libre appréciation des parties : elle est déterminée par le jour où une formalité appelée « notification » est réalisée.

2 QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE NOTIFICATION ?

Le principal demeure incontestablement la notification par voie d'huissier de justice, appelée « signification » dans le Code de procédure civile. Sauf exceptions légales, la signification est obligatoire pour les jugements. Elle est faite à personne, c'est-à-dire que l'acte est normalement remis en main propre. Si la signification à personne se révèle impossible, l'article 654 du Code civil impose en premier lieu à l'huissier de relater dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui caractérisent l'impossibilité d'une telle signification. Le code permet en second lieu à l'huissier de remettre la copie du jugement à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut cependant être laissée qu'à la condition que la personne l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.

3 QUELS SONT LES RECOURS APRÈS LA SIGNIFICATION ?

Une fois la signification réalisée, les délais afférents aux recours applicables à la décision commencent à courir.

Le délai d'appel d'un jugement civil rendu en première instance et en premier ressort est d'un mois. Celui pour former un pourvoi en cassation sur un jugement rendu en premier et dernier ressort est de deux mois.

Les voies de recours lorsqu'elles sont exercées, ou le délai de réflexion laissé aux parties pour les exercer, suspendent en principe l'exécution de la décision. Toutefois, il est usuel de trouver, dans les conclusions du demandeur, la demande au tribunal du prononcé de l'exécution provisoire du jugement.

4 QU'EST-CE QUE L'EXÉCUTION PROVISOIRE ?

Elle peut être définie comme un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter un jugement dès sa signification, malgré l'effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice. Le jugement est dit exécutoire par provision, pour mettre l'accent sur le fait que le gagnant obtiendra un acompte.

Certaines décisions bénéficient automatiquement de l'exécution provisoire, qui est dite de droit. Cela concerne, selon l'article 514 du Code civil, les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires, ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Mais le cas normal demeure celui où l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office – donc même pour le cas où l'avocat du gagnant aurait omis d'en réclamer le bénéfice – à chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

5 QU'EN EST-IL DE LA PROTECTION DES PARTIES

Grâce à l'exécution provisoire, le gagnant peut contrer les manœuvres dilatoires du perdant qui n'exercerait les voies de recours que pour retarder l'exécution immédiate du juge ment. Mais à l'inverse, l'exécution immédiate peut être dangereuse pour un honnête perdant dans le cas où le jugement serait infirmé en appel et où le gagnant provisoire serait devenu insolvable. Il existe trois façons de pallier ce risque :

– le tribunal peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie ;

– le perdant peut demander au juge l'autorisation de consigner les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation en principal, intérêts et frais ;

– en cas d'appel, le perdant peut saisir le premier président de la cour d'appel par voie de référé et demander à ce que l'exécution provisoire soit arrêtée au motif qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Un exemple de ce dernier cas a été jugé par la cour d'appel de Toulouse le 30 mai 2005. En l'espèce, un éleveur confie provisoirement l'un de ses reproducteurs à un ami. Celui-ci refuse par la suite de restituer le chien, se prévalant d'une donation qui lui aurait été faite. Le tribunal de grande instance de Toulouse, dans un jugement du 17 janvier 2005, a condamné le possesseur du chien, avec exécution provisoire, à le restituer sous le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard. Le perdant, via l'appel, a tenté de stopper l'exécution en jouant sur son état de santé. Voici la position du premier président de la cour : « Attendu que le premier juge qui a statué après avoir apprécié les éléments fournis par les parties pour déterminer le propriétaire du chien et la nature de la possession de celui-ci a fait application des règles de droit applicables et n'a pas commis d'erreur juridique manifeste ;

Attendu que l'appelant qui dit ne pouvoir payer l'astreinte ordonnée, n'aura pas à la payer s'il restitue le chien dans les délais impartis ;

Attendu que la perte affective qu'il pourrait ressentir à la restitution du chien n'apparaît pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives d'autant que les documents produits montrent qu'il ne vit pas en permanence avec cet animal (il dit dans une lettre à l'huissier aller le rechercher) et qu'il peut donc se passer de sa présence sans danger pour sa santé physique ou psychique ;

Attendu dans ces conditions que rien ne justifie l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée qui est compatible avec la nature de l'affaire. »

Ainsi, le droit a prévalu sur le côté affectif.

CONSEILS PRATIQUES

• Signification d'un jugement rendu par défaut. Lorsque le défendeur ne se présente pas au tribunal et que celui-ci, après l'étude du dossier, décide de donner gain de cause au demandeur, ce dernier devra faire signifier le jugement rendu dans les six mois de son prononcé s'il ne veut pas qu'il soit déclaré non avenu.

• Gare à l'infirmation du jugement en appel. En cas d'infirmation par la cour d'appel du premier jugement et si le gagnant de première instance avait bénéficié de l'exécution provisoire et reçu en conséquence des sommes d'argent, il sera tenu à la restitution de ces dernières, augmentées des intérêts légaux, dès la notification de l'arrêt.

Questions fréquentes

• Une partie peut-elle exécuter un jugement avant même qu’il ne soit signifié ?

Oui. Le perdant n’est pas obligé d’attendre la signification pour exécuter le jugement, car il évite ainsi le remboursement des frais liés.

• Les parties peuvent-elles, d’un commun accord, revenir sur la condamnation ?

Oui. C’est plutôt rare, mais possible. Parfois, une telle transaction permet certes d’obtenir un peu moins, mais garantit le créancier contre l’insolvabilité du débiteur.

• L’ordonnance qui arrête l’exécution provisoire a-t-elle un effet rétroactif ?

Non. De ce fait, le premier président ne peut ordonner la restitution des sommes qui auraient déjà été versées.

C. P.
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