L’employeur gère les congés selon l’intérêt de l’entreprise - La Semaine Vétérinaire n° 1361 du 22/05/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1361 du 22/05/2009

Départs en vacances

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Si chaque salarié a droit à ses congés payés, contrairement à une idée reçue, il ne lui appartient pas de choisir les dates qui lui conviennent. Il revient en effet à l’employeur de fixer ces dates, pour chaque salarié, dans le seul intérêt du cabinet ou de la clinique. Son unique obligation est de respecter les périodes des vacances d’été et d’hiver (voir encadré). En cas de conflit d’intérêts entre salariés, le dirigeant est donc conduit à trancher de façon autoritaire, en tenant compte toutefois des charges de famille respectives et de l’obligation de donner des congés aux mêmes dates pour deux conjoints qui travaillent dans le même établissement. En revanche, il n’y a pas de droits acquis sur ce sujet : le salarié qui partait traditionnellement en juillet peut se voir imposer d’autres dates, si la mesure n’a rien de vexatoire ni de discriminatoire.

En outre, l’employeur peut modifier les dates arrêtées jusqu’à un mois avant le départ prévu, sans pénalité. En revanche, en deçà d’un mois, il devra justifier d’un intérêt majeur pour l’entreprise et rembourser les frais qui en découleront pour le salarié (notamment les pénalités découlant de l’annulation d’un séjour de vacances).

Sur un plan pratique, le salarié ne peut pas, sauf accord préalable de l’employeur, partir plus tôt que prévu. De la même façon, il ne peut décaler sa date de retour. Cela sera assimilé à une faute, qui expose le salarié à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement si l’entreprise en a subi les contrecoups.

Le sujet le plus sensible reste la maladie du salarié

Les règles sur ce point sont claires : si le salarié tombe malade avant la prise effective de ses vacances, ne serait-ce que la veille, il est placé en arrêt de maladie et ses congés sont reportés. Il conviendra alors de fixer de nouvelles dates, là aussi à la discrétion de l’employeur. Si le salarié tombe malade alors que ses congés ont commencé, il ne peut pas réclamer le report de ses vacances. Quel que soit le nombre de jours de maladie, ils seront à imputer sur ses congés. Si l’arrêt est plus long que la durée de ses vacances, il devra en justifier auprès de son employeur et sera alors placé en arrêt de maladie à la date prévue de la fin de ses congés. Un point pourra peut-être le consoler : il a le droit de cumuler les deux indemnités, de congés payés (souvent le maintien de son salaire) et d’arrêt de maladie. Dans ce cadre, la maternité n’est pas assimilable à une maladie. La salariée qui est en congé de maternité conserve tous les droits aux congés payés qu’elle n’a pas encore épuisés, sans que la période légale lui soit opposable. Soit elle prendra ses congés dans la foulée de son congé de maternité, soit plus tard après sa reprise du travail. En revanche, elle ne peut reporter ces jours sur l’année suivante qu’avec l’accord de l’employeur.

La dernière possibilité est le chevauchement de la rupture du contrat de travail avec les congés payés. Il est déconseillé d’engager une procédure de licenciement durant la période de congés payés du salarié, même si c’est légal. La mauvaise foi de l’employeur risque d’être retenue. Mieux vaut le faire avant, en sachant que les périodes de préavis et de congés ne peuvent être cumulées (une dispense de préavis est alors possible), ou au retour. Le salarié, de son côté, conserve le droit d’adresser sa démission durant sa période de vacances, mais il devra néanmoins respecter le préavis qui lui est imposé, selon son poste et son ancienneté.

Quant à l’employeur, il prendra ses vacances… comme il le pourra !

Des périodes précises

Le salarié dispose de trente jours ouvrables de congés payés. Sauf accord, il ne peut pas prendre ces cinq semaines à la suite.

• La période d’été va du 1er mai au 31 octobre. C’est entre ces deux dates que l’employeur doit veiller à ce que le salarié prenne vingt-quatre jours de congés. Le dirigeant a le droit de les fractionner, sous réserve d’une période d’au moins douze jours ouvrables consécutifs.

• La période d’hiver, pour la cinquième semaine, s’étend du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante.

M. R.
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