LA DIAGNOSE DES CHIENS N’EST PAS SANS CONSEQUENCES - La Semaine Vétérinaire n° 1353 du 27/03/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1353 du 27/03/2009

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Auteur(s) : Christian Diaz

« Même s’il existe des raisons de penser que la politique de “catégorisation” relève d’une ineptie scientifique et ne pouvait apporter aucune solution au problème des accidents canins, il ne paraît pas envisageable d’y renoncer brutalement », reconnaissait le rapport du sénateur Dominique Braye, présenté le 24 octobre 2007. De fait, la loi du 20 juin 2008 aggrave le sort des détenteurs de chiens dits « dangereux ».

Les chiens dits « dangereux » de première et de deuxième catégories ont été inventés par la loi du 6 janvier 1999, sur la base du rapport de Georges Sarre. Elaboré sans consulter les vétérinaires comportementalistes (ce diplôme a été créé en 1996), sans prendre en compte les connaissances scientifiques et sur le fondement de croyances éthiquement douteuses, ce rapport n’est en fait que l’application à l’espèce canine des théories morphopsychologiques, selon lesquelles chaque type de morphologie correspond à un caractère, et d’une conception eugénique, arguant de la supériorité comportementale des chiens de race, jamais démontrée à ce jour. Entre autres perles, ce rapport assure que « le berger allemand de race pure est un chien inoffensif ». C’est ainsi que les pitbulls, qui n’avaient pas fait de victime en France, contrairement aux bergers allemands et aux chiens apparentés, ont été voués aux gémonies sous la pression médiatique. Assimilés à des armes, certains animaux ont alors eu le “privilège” de bénéficier d’un classement en plusieurs catégories, selon l’article L.211-12 du Code rural (voir encadré ci-contre).

Un arrêté des ministres de l’Intérieur et de l’Agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune des catégories. Daté du 27 avril 1999, il reste le texte de référence en matière de diagnose (les critères concernent, bien entendu, des chiens adultes). Une première incohérence apparaît à ce niveau. En effet, le texte stipule : « Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la première ou la deuxième catégorie, sont des molosses de type dogue. » Or, selon la nomenclature des races fixée par la Fédération cynologique internationale (FCI), parmi les molossoïdes de type dogue, classés selon leur origine, figurent le rottweiler, le mastiff, le tosa, mais en aucun cas l’american staffordshire terrier qui apparaît pourtant en bonne place dans ce texte réglementaire.

Le pitbull défini par les textes réglementaires ne correspond à aucun type racial connu

Les chiens de première catégorie, également qualifiés d’attaque, ne sont pas des chiens de race (inscrits sur un livre généalogique reconnu), mais leur sont assimilables en raison de leurs caractéristiques morphologiques. Leur appartenance à la première catégorie relève uniquement de critères morphologiques, indépendamment de toute considération d’origine génétique ou comportementale.

Parmi eux figurent les pitbulls, qui regroupent les chiens assimilables à ceux de races staffordshire terrier et american staffordshire terrier. Le texte distingue ces deux races, bien qu’il s’agisse de la même (la première appellation était utilisée avant 1972). Par ailleurs, les pouvoirs publics ont apporté un démenti à ceux qui prétendent que ces chiens sont assimilables au staffordshire bull terrier, ou staffie. Ainsi, le staffordshire terrier de l’article L.211-12 du Code rural n’est en aucun cas le staffie cher aux Anglais, selon un courrier de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) du 15 novembre 2000. Les textes en vigueur depuis 1999 font donc référence à une race de chiens issue des circonvolutions d’un cerveau administratif peu doué en cynophilie.

Contrairement au libellé de l’arrêté, le pitbull ne peut donc correspondre qu’à un type racial, celui de l’american staffordshire terrier. En toute logique, le texte de référence pour la diagnose ne peut être que le standard officiel de ce dernier, bien qu’il ne s’agisse pas d’un molosse de type dogue, selon la nomenclature de la FCI.

En outre, le rédacteur a tenu à compléter son texte par une annexe qui précise les éléments de reconnaissance des chiens de première et de deuxième catégories. C’est ainsi qu’apparaissent certaines caractéristiques du pitbull “réglementaire”, incompatibles avec le standard de l’american staffordshire terrier, introduisant la confusion dans les esprits.

Le pitbull est défini comme « un petit dogue de couleur variable, dont la hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ». Au-delà de la notion de « couleur variable », appliquée pour la première fois, semble-t-il, à l’espèce canine – même si le lièvre, la buse et le caméléon la revendiquent –, il convient de s’arrêter sur la hauteur au garrot indiquée. Selon le standard de l’american staffordshire terrier, une hauteur de 46 à 48 cm pour le mâle et de 43 à 46 cm pour la femelle est à rechercher. La combinaison de ces deux textes conduit à plusieurs conclusions. En premier lieu, au-delà de 50 cm au garrot, un chien n’est conforme ni au standard de l’american staffordshire terrier, ni aux dispositions de l’arrêté du 27 avril 1999. Par ailleurs, entre 35 et 40 cm au garrot, le chien, bien que conforme aux dispositions de l’annexe de l’arrêté, ne l’est pas à celles du standard de la race. Le rédacteur de l’arrêté a-t-il souhaité faire référence aux caractéristiques du staffordshire bull terrier, dont la taille au garrot se situe entre 35,5 cm et 40,5 cm selon le standard de la FCI, et qui était considéré comme le staffordshire terrier du texte avant le démenti gouvernemental  Quoi qu’il soit, un tel chien ne peut être considéré comme assimilable morphologiquement à un american staffordshire terrier, seule race de référence.

Les incohérences se multiplient entre standard et arrêté

Le critère de la taille n’est pas le seul à considérer. Selon l’arrêté du 27 avril 1999, les éléments les plus importants sont la poitrine et la tête. Or, une nouvelle fois, les textes se contredisent. Selon le standard de l’american staffordshire terrier, le stop est net. Or l’arrêté précise que le stop du pitbull est peu marqué. D’autres éléments complètent le tableau. D’après le standard, les incisives supérieures sont en contact étroit avec la face antérieure des incisives inférieures. Pour l’arrêté, la truffe du pitbull est en avant du menton, ce qui n’est pas incompatible avec la perfection de l’articulé incisif. Ces dispositions font apparaître que le prognathisme (inférieur ou supérieur), qui est un critère éliminatoire de la race selon le standard de l’american staffordshire terrier, est exclu chez le pitbull “réglementaire”.

L’arrêté précise également que ce dernier présente un avant massif comparativement à un arrière léger. Mais tout praticien sait que l’un des effets possibles de la castration est de favoriser un alourdissement de l’arrière-main. Or les chiens de première catégorie doivent être stérilisés de façon chirurgicale et irréversible. Si cette stérilisation est réalisée par l’ablation des ovaires ou des testicules, elle est susceptible d’induire des modifications morphologiques qui, de fait, excluent le chien de la première catégorie.

Et que dire de la précision apportée à la fin de chaque standard de race : « Les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale complètement descendus dans le scrotum » Appliquer le texte de l’arrêté à la lettre reviendrait à ne pas assimiler à un chien de race tout mâle qui ne présenterait pas cette caractéristique… or tous les chiens de première catégorie sont censés être stérilisés, voire castrés.

L’évaluation obligatoire invalidera certainement nombre de classifications

En application des textes réglementaires, en particulier de l’arrêté du 27 avril 1999, il est donc légitime de s’interroger sur l’existence du pitbull.

Un certain nombre de propriétaires de bonne foi ont déclaré leurs chiens en mairie comme étant de première catégorie, en se fondant sur leur ascendance ou une ressemblance plus ou moins lointaine avec un american staffordshire terrier, sans qu’une diagnose digne de ce nom ait été effectuée au préalable. L’évaluation comportementale systématique obligatoire, prévue par l’article L.211-13-1 du Code rural, permettra au praticien sollicité de valider, ou plus vraisemblablement d’invalider cette classification pour nombre de chiens, indépendamment de toute considération génétique ou comportementale, conformément aux assertions morphopsychologiques à l’origine des textes.

Il faut rappeler que le praticien engage sa responsabilité quand il certifie la conformité d’un chien à un type morphologique, en particulier lors de l’établissement d’un document d’identification ou de la validation de la catégorie dans le cadre de la procédure d’évaluation comportementale.

Même issu de parents « non dangereux », le boerbull est classé en première catégorie

Si les pitbulls constituent la majorité écrasante des chiens de première catégorie sur le territoire français, d’autres ont “bénéficié” de cette même classification, selon le bon vouloir du législateur.

“Race” d’Afrique du Sud appartenant à un livre généalogique non reconnu par la FCI, le boerbull africain n’a pas de représentant officiel en France. Pourtant, en raison de son utilisation comme « chien de combat », selon la légende, le législateur l’a intégré dans la première catégorie. Sous peine d’être taxé d’incohérence, il a été nécessaire d’inventer une définition française du boerbull, si possible en se référant à une race effectivement présente dans l’Hexagone. Parmi les molosses de grand format, le choix s’est porté sur le mastiff. Ainsi, l’arrêté du 27 avril 1999 classe en première catégorie « les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche ». « Ces chiens peuvent être communément appelés “boerbulls” », précise le texte.

Ce choix peut paraître étrange. En effet, si les pitbulls et les types tosa sont censés être les « pendants sans papiers » de chiens de races qui relèvent de la deuxième catégorie (american staffordshire terrier et tosa), le boerbull, lui, est censé présenter les caractéristiques morphologiques d’une race qui ne relève même pas de la deuxième catégorie des chiens dits dangereux.

Ainsi, un chien issu de deux parents de race mastiff, sans déclaration de naissance, s’inscrit dans la première catégorie, alors que parents sont « non dangereux » au sens légal du terme.

Les chiens de type tosa complètent la liste des animaux de première catégorie.

L’inscription à un livre généalogique peut entraîner la “décatégorisation”

Les livres généalogiques du mastiff et du tosa étant ouverts, il est possible d’y inscrire à titre initial des chiens “sans papiers”, mais conformes aux standards de ces races. Selon cette procédure, un chien de type boerbull peut intégrer le livre généalogique du mastiff, et quitter ainsi la liste des « chiens dangereux ». Si l’inscription lui est refusée faute d’une morphologie assimilable à celle d’un chien de race mastiff, il ne relèvera plus alors de la première catégorie, selon les termes de l’arrêté…

En ce qui concerne le type tosa, les choses sont légèrement différentes. En cas de conformité au standard, il intègre la deuxième catégorie. Si l’inscription lui est refusée pour des raisons morphologiques, il ne relève plus d’aucune catégorie.

Cette procédure nécessite l’intervention d’un juge officiel de la Société centrale canine (SCC) et ne peut être mise en œuvre par les possesseurs de pitbulls, car le livre généalogique de l’american staffordshire terrier est fermé.

La deuxième catégorie concerne quatre races, dont une n’existe pas

Les chiens de deuxième catégorie, dits “de défense”, sont considérés comme des chiens “de combat”. Il aurait été logique que le dressage au mordant, encadré par les dispositions du Code rural, fasse partie des activités de sélection autorisées pour ces races. Il n’en est rien. Seuls les rottweilers peuvent pratiquer cette activité, interdite aux american staffordshire terriers et aux tosas.

Première race concernée par la deuxième catégorie, le staffordshire terrier n’est pas le staffordshire bull terrier, comme nous l’avons vu précédemment. Cette race, présente dans le texte de l’arrêté, n’existe donc pas.

Pour sa part, l’american staffordshire terrier, bien que ne relevant pas des « molosses de type dogue » – donc théoriquement non concerné par les dispositions légales et réglementaires – occupe une place de choix. En réaction à la loi de prohibition relative du 6 janvier 1999, cette race a connu un essor extraordinaire, passant de moins de six cents naissances par an en 1995 à plus de six mille en 2007. Ces chiens, dont la stérilisation n’est pas obligatoire, qu’ils soient ou non confirmés, constituent de façon tout à fait légale les principaux géniteurs des “croisés amstaff”, présumés relever de la première catégorie.

Le rottweiler, dont les effectifs ont également “flambé” à la suite de la loi du 6 janvier 1999 (six mille naissances en 2003), mais qui vient de connaître une baisse significative du nombre de naissances, figure aussi sur la liste des races de deuxième catégorie, complétée par la race tosa. Cette dernière a été inscrite dans le texte à la demande du ministère de l’Agriculture, soucieux de préserver la sécurité des Français qui se sentiraient menacés par des chiens dont le nombre de naissances annuelles a péniblement atteint la trentaine en 2007.

Un sans-papiers s’est glissé parmi les chiens de race

C’est en outre avec une certaine surprise que certains ont constaté, en 1999, la présence dans cette catégorie des chiens assimilables, par leurs caractéristiques morphologiques, à la race rottweiler, non inscrits à un livre généalogique. En effet, le rapport Sarre, fondement des textes réglementaires, postule que les chiens de race pure, sélectionnés pour leur équilibre comportemental, présentent de ce fait fort peu de risques d’agressivité. Certains, comme le berger allemand, sont même considérés comme inoffensifs, contrairement à leurs “ersatz” sans papiers.

S’il est compréhensible, dans la logique des croyances affichées dans ce rapport, et sous réserve scientifique, qu’un chien de race pure soit inscrit en deuxième catégorie et son équivalent morphologique sans papiers en première catégorie (c’est le cas pour le tosa et l’american staffordshire terrier), il est plus difficile de saisir la logique du raisonnement qui conduit à une exception pour les animaux de race ou d’apparence rottweiler. Peut-être le déterminisme génétique de l’agressivité chez ce dernier suit-il des voies aussi impénétrables que celles du Seigneur…

L’annexe de l’arrêté apporte des précisions sur les caractéristiques morphologiques des chiens d’apparence rottweiler, au cas où la simple consultation du standard se révélerait insuffisante.

Les critères d’exclusion des catégories sont multiples

L’arrêté du 27 avril 1999 apporte une précision d’importance concernant les chiens de race de la deuxième catégorie. Ils doivent en effet répondre aux standards correspondants, établis par la SCC. Par ailleurs, leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou un pedigree, ces documents étant délivrés par la SCC lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique (le LOF en France). Ainsi, contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas qu’un chien soit inscrit au LOF pour relever de la deuxième catégorie. Encore faut-il qu’il soit conforme au standard de sa race. En d’autres termes, un american staffordshire terrier, un rottweiler ou un tosa inscrit au LOF (à titre provisoire ou définitif) mais qui n’est pas conforme au standard de sa race ne relève pas de la deuxième catégorie des chiens dangereux. Toutefois, en raison de son inscription, il ne peut pas être “rétrogradé” en première catégorie, puisque cette dernière ne peut inclure des chiens inscrits à un livre généalogique. Un tel chien n’appartient donc à aucune des deux catégories.

Par ailleurs, les standards précisent les défauts éliminatoires pour chaque race, parmi lesquels le prognathisme inférieur ou supérieur, fréquemment observé.

Pour le rottweiler, un poil trop long ou un fouet enroulé constituent également des critères d’exclusion, ce qui permet à la plupart des croisements de rottweiler et de beauceron (grand chien noir et feu) de ne pas relever de la deuxième catégorie dans laquelle leur possesseur les avait inscrits de bonne foi.

En outre, si un chien non conforme au standard pour des raisons morphologiques est exclu de la deuxième catégorie, que se passe-t-il s’il l’est pour des raisons comportementales, l’agressivité et la couardise étant considérées comme des critères éliminatoires Un tel animal est assimilable à un chien de race par ses caractéristiques morphologiques et inscrit à un livre généalogique (ce qui lui interdit d’appartenir à la première catégorie), mais non conforme au standard de sa race (ce qui l’exclut de la deuxième).

Certifier avec compétence et objectivité

Ces différents exemples pointent les incohérences d’un texte fondé sur des théories morphopsychologiques à la validité douteuse. Dans ce contexte, le praticien doit établir sa diagnose de catégorie en toute objectivité, selon des textes qui ne font aucunement référence à des critères comportementaux, au besoin en sollicitant l’assistance d’un juge de la SCC, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2005.

Au final, il appartient aux confrères de certifier l’appartenance ou non d’un animal à l’une des deux catégories de chiens dits dangereux, avec compétence et objectivité. Cette certification doit être conduite avec le plus grand soin au moment de l’identification, mais aussi en tenant compte des dispositions de l’article L.211-13-1 du Code rural lors de la validation de la catégorie dans le cadre de la procédure d’évaluation comportementale. Cette certification engage la responsabilité du praticien.

  • Retrouvez les textes des articles réglementaires cités sur WK-Vet.fr (rubrique “Semaine Vétérinaire”, puis “Compléments d’articles”).

Les catégories 1 et 2

Les types de chiens susceptibles d’être dangereux, qui font l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L.211-13 à L.211-16 du Code rural, sont répartis en deux catégories. La première est celle des chiens d’attaque, la deuxième celle des chiens de garde et de défense. Un arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des types de chiens qui relèvent de chacune d’elles.

• Chiens de première catégorie :

- chiens assimilables, par leurs caractéristiques morphologiques, aux chiens des races staffordshire terrier et american staffordshire terrier. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés “pitbulls” ;

- chiens assimilables, par leurs caractéristiques morphologiques, aux chiens de la race mastiff. Ils peuvent être communément appelés “boerbulls” ;

- chiens assimilables, par leurs caractéristiques morphologiques, aux chiens de la race tosa.

• Chiens de deuxième catégorie :

- chiens de la race staffordshire terrier ;

- chiens de la race american staffordshire terrier ;

- chiens de la race rottweiler ;

- chiens de la race tosa ;

- chiens assimilables, par leurs caractéristiques morphologiques, aux chiens de la race rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche.

C. D.

A retenir

• Le staffordshire terrier n’existe pas.

• Un chien “croisé amstaff” n’appartient pas systématiquement à la première catégorie.

• Un chien “croisé rottweiler” ne fait pas systématiquement partie de la deuxième catégorie.

• Un chien de race american staffordshire terrier, rottweiler ou tosa n’est pas toujours classé en deuxième catégorie, il ne s’agit que d’une présomption simple.

C. D.
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