La vigilance s’impose lors de l’établissement des certificats - La Semaine Vétérinaire n° 1351 du 13/03/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1351 du 13/03/2009

Législation. Certificats de vente et de bonne santé

Actualité

Auteur(s) : Christian Diaz

Un certificat vétérinaire doit accompagner toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien. Le certificat de bonne santé, quant à lui, ne concerne que les chats.

Un certain nombre de textes législatifs et réglementaires attendus depuis la loi du 6 janvier 1999, concernant les cessions à titre gratuit ou onéreux des animaux de compagnie, sont parus en 2008. Le certificat vétérinaire qui doit accompagner ces cessions en fait partie.

Le législateur a souhaité différencier les ventes de chiens et celles de chats (article L.214-8 du Code rural(1)).

Ainsi, toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, par un professionnel ou par un particulier, est subordonnée à la délivrance d’un certificat vétérinaire. Cette disposition concerne également les refuges qui cèdent des animaux à l’adoption, mais pas les fourrières lorsqu’elles confient un animal à un refuge en vue de son adoption. Le texte n’impose pas ce document non plus lors de don (cession à titre gratuit) émanant d’un professionnel (à l’exception des refuges).

Le certificat vétérinaire ne concerne que les chiens. Ce n’est pas un certificat de bonne santé, mais un certificat vétérinaire d’information. Le certificat de bonne santé, lui, ne vise que les chats vendus par des particuliers. Sa durée de validité n’est que de cinq jours (article R.214-32(1)). Un arrêté doit en préciser le contenu, mais ce document est déjà de rigueur lors de cession à titre onéreux de chats par un particulier.

Concernant le certificat vétérinaire (pour les chiens), aucun texte ne précise la durée de validité de ce document. Cependant, l’administration confirme bien que, pour elle, ce n’est pas un certificat de bonne santé, dont la durée de validité serait de cinq jours, dans une circulaire relayée par les directeurs des services vétérinaires(2) : « La durée de validité de ce certificat peut être éventuellement établie par le vétérinaire qui le rédige selon le type des informations qui y seront certifiées (à charge pour l’acquéreur de ne pas accepter un certificat qu’il jugerait trop ancien). » Compte tenu du peu de connaissances qu’ont les acquéreurs des arcanes de la vente d’animaux de compagnie, cette phrase ne manque pas de piquant.

Ainsi, si un particulier qui vend un chat est tenu de produire un certificat de bonne santé de moins de cinq jours, aucun délai n’est imposé par les textes légaux et réglementaires aux personnes qui cèdent des chiens.

Contenu du certificat vétérinaire

L’arrêté relatif au certificat de bonne santé des chats n’étant pas paru à ce jour, nous ne traiterons ici que du contenu du certificat vétérinaire concernant les chiens, selon les dispositions de l’article D.214-32-2 du Code rural(1).

Le certificat vétérinaire est établi sur la base de l’examen clinique et des informations fournies au praticien. L’examen clinique permet d’établir un diagnostic de l’état de santé du chien au jour de l’examen. Cette information est capitale pour l’acheteur qui acquerra un animal en étant informé des éventuels vices détectés par le praticien. La responsabilité de ce dernier est engagée par cette certification.

Ce certificat vétérinaire est un élément de base qui certifie l’identification du chien. Le praticien est chargé de vérifier l’identité du chien et la validité des documents fournis. Il devra contrôler personnellement cette identification, par la lecture du tatouage ou du transpondeur, et sa concordance avec les documents présentés.

Si le chien est de race, le cédant doit être en mesure de produire un document délivré par une fédération agréée (en France, la Société centrale canine). En aucun cas, une déclaration verbale du cédant ne doit être considérée comme suffisante. En effet, un éleveur peut produire des chiens de race, mais aussi d’autres non inscrits au Livre français des origines (LOF). La mention de la race sur le certificat engage la responsabilité du vétérinaire, les acquéreurs étant persuadés, au vu de ce document, d’acquérir un animal de la race désirée, alors qu’il n’en a que l’apparence.

En l’absence de document délivré par une fédération agréée, le vétérinaire indique que le chien n’appartient pas à une race. Il peut préciser que l’animal a ou aura l’apparence d’une race, sur la base des informations fournies par le cédant et sous la responsabilité de ce dernier. Il appartient au vétérinaire de contrôler que le type racial du chien qu’il examine est en cohérence avec son document d’identification. Dans le cas contraire, il doit l’indiquer.

Les frais liés à l’établissement de ce certificat vétérinaire sont à la charge du cédant qui doit en garder une copie susceptible d’être présentée aux autorités de contrôle.

Cas particulier des chiens dits dangereux au sens de l’article L.211-12 du Code rural

Le certificat précise l’appartenance du chien à la première ou deuxième catégorie, et mentionne la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale, si elle a eu lieu, ainsi que la stérilisation éventuelle, obligatoire pour les chiens de première catégorie.

« Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n’appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu’une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre huit et douze mois. »

Si cette détermination est réalisable chez un animal adulte, ce n’est pas le cas pour la plupart des chiots, les critères de classification de l’arrêté du 27 avril 1999 ne concernant que des adultes. L’âge de huit à douze mois est, en tout état de cause, trop faible pour déterminer avec certitude l’appartenance d’un chien à la première catégorie dans de nombreux cas, et l’on peut s’interroger sur la validité de ce choix.

Cette absence de certitude sur la catégorie concerne un grand nombre de chiots à poils courts, les chiens de première catégorie étant issus, selon le rapport du sénateur Braye, d’une multitude de croisements.

Cette disposition aura deux conséquences prévisibles :

– les acquéreurs de nombreux chiots croisés à poils courts hésiteront probablement devant une opération qui peut induire de grandes complications (détermination morphologique obligatoire entre huit et douze mois et, suivant ses conclusions, le sort réservé aux détenteurs de chiens de première catégorie) ;

– a contrario, quand le certificat mentionne que le chien est trop jeune pour en déterminer la catégorie, ce chiot peut parfaitement être vendu comme n’appartenant pas à une race, même s’il doit correspondre plus tard, morphologiquement, à un animal de première catégorie. En effet, l’interdiction d’importation, de cession ou d’acquisition à titre gratuit ou onéreux ne concerne que les chiens de première catégorie.

Cette disposition légalise purement et simplement les cessions des futurs chiens de première catégorie.

En outre, les sanctions pénales sont mentionnées selon l’article R.215-5-1 du Code rural(1). Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe le fait, pour un particulier, de céder un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les cinq jours qui précèdent la transaction. Lors de la cession d’un chien, l’absence de délivrance de ce document n’entraîne pas de sanctions pénales à l’encontre du cédant.

En conclusion, les textes et leur application soulèvent nombre d’interrogations auxquelles, une fois de plus, la jurisprudence judiciaire est seule susceptible d’apporter des réponses :

– y a-t-il eu confusion, dans l’esprit du législateur et de l’administration, entre certificat vétérinaire et certificat de bonne santé ?

– pourquoi les particuliers qui vendent des chats sont-ils davantage ciblés par le législateur, puisqu’ils sont notamment les seuls à encourir des sanctions pénales ?

– le législateur avait-il réellement pour objectif de légaliser les cessions des chiens de première catégorie en devenir ?

Bien d’autres questions se poseront à l’avenir. D’ores et déjà, il est conseillé aux vétérinaires d’apporter la plus grande attention aux certificats qu’ils établiront. Les juges ont déjà condamné des confrères pour n’avoir pas rempli leur obligation de moyens lors de visites d’achat de cheval. Il ne fait aucun doute que les cédants se retrancheront derrière le contenu de ce certificat en cas de procédure à leur encontre, engageant ainsi la responsabilité du praticien dont ni les compétences, ni l’objectivité ne doivent pouvoir être mises en doute.

  • (1) Retrouvez les articles cités, un modèle de certificat et les sanctions pénales sur le site WK-Vet.fr, rubrique “Semaine Vétérinaire”, puis “Compléments d’articles”.

  • (2) DGAL/SDPA/N 2008-8351 du 30/12/2008.

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