L’arbitrage vétérinaire : une nouvelle procédure est née - La Semaine Vétérinaire n° 1334 du 07/11/2008
La Semaine Vétérinaire n° 1334 du 07/11/2008

Mise en place de la Cnavet

À la une

Auteur(s) : N. F.

Véronique Bianchetti, qui a longtemps été membre du Conseil supérieur de l’Ordre, a annoncé au congrès des élus ordinaux à Amiens, les 3 et 4 octobre derniers, la mise en place, avant la fin de l’année, d’une Chambre nationale d’arbitrage vétérinaire(1) (Cnavet). A ne pas confondre avec la conciliation (voir ci-dessous), l’arbitrage est une procédure relativement récente en droit français. L’affaire n’est pas jugée par un tribunal, mais par un ou plusieurs particuliers, des « arbitres ». Si n’importe qui peut être arbitre, les personnes choisies ont généralement un métier ou une expérience qui leur confère une compétence certaine en droit. Le but de la Cnavet, qui a un statut d’association, est de favoriser le recours à l’arbitrage et de l’organiser au sein de la profession en soumettant aux parties en conflit une liste d’arbitres possibles ayant une bonne connaissance du milieu vétérinaire ou de la santé animale, mais aussi du domaine juridique.

Tout litige entre vétérinaires, entre praticiens et éleveurs ou propriétaires d’animaux, par exemple, peut être soumis à l’arbitrage si les deux parties sont pleinement d’accord pour y recourir. Cet accord fait l’objet d’une convention d’arbitrage. Chacune des parties désigne son arbitre, de préférence sur les listes proposées par la Cnavet. Le troisième est désigné par la chambre d’arbitrage elle-même. Les avantages de cette procédure sont multiples : une justice “sur mesure”, moins de formalisme, un coût allégé, plus de discrétion et surtout un gain de temps considérable. Si la convention d’arbitrage n’a pas fixé de délais précis, la sentence arbitrale est obligatoirement rendue dans les six mois, alors qu’une procédure disciplinaire nécessite parfois plusieurs années. La sentence a les mêmes effets qu’un jugement. Son exécution est cependant susceptible de donner lieu à un recours devant le tribunal de grande instance.

  • (1) Tél. : 01 46 08 18 95.

La conciliation

La conciliation n’est pas un élément de la procédure disciplinaire, mais il arrive que le président de la chambre de discipline rejette une plainte justement parce qu’aucune conciliation n’a eu lieu entre les parties avant son dépôt. L’article R 242-39 du Code de déontologie précise en effet que « si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d’abord chercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil régional de l’Ordre ». Il s’agit de trouver une solution amiable au conflit. La conciliation n’a pas la force de la chose jugée, contrairement à la procédure d’arbitrage.

N. F.

L’observatoire disciplinaire

L’Ordre a présenté son observatoire disciplinaire au congrès des élus, les 3 et 4 octobre derniers. Epaulée par une société de services informatiques, l’institution a développé une base de données accessible via l’Internet (avec mot de passe), destinée à recueillir le résumé de toutes les affaires ordinales passées et à venir : dates et lieux, plaintes, rapport d’instruction, jugements prononcés, etc. Cela permet de croiser les données lors d’une recherche ou d’établir des statistiques. De quoi constituer une jurisprudence disciplinaire précise et en tirer les conséquences pour faire évoluer la procédure ou le Code de déontologie. Chaque conseil régional, comme le Conseil supérieur, est appelé à s’emparer de l’outil pour le renseigner au fur et mesure des jugements rendus, mais aussi pour l’enrichir avec les affaires passées.

N. F.

Les sanctions

Une chambre de discipline peut infliger quatre sanctions, définies à l’article L242-7 du Code de déontologie :

- l’avertissement ;

- la réprimande, accompagnée ou non de l’interdiction de faire partie d’un conseil régional ordinal pendant dix ans au maximum ;

- la suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans dans un périmètre qui n’excède pas celui du conseil régional qui a prononcé la sanction. Cette sanction entraîne l’interdiction de faire partie d’un conseil régional pour une durée équivalente à celle de la sanction. Cette dernière peut être assortie du sursis pour partie ou en totalité ;

- la suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer, accompagnée de l’interdiction définitive de faire partie d’un conseil de l’Ordre.

Bien entendu, ces sanctions sont des peines plafond. Chaque conseil régional, puis le Conseil supérieur en cas d’appel, module sa décision selon la gravité des faits, la bonne ou la mauvaise foi du prévenu, le caractère répétitif ou non de la faute. Quant au sursis, qu’il soit partiel ou total, il est maintenu pendant cinq ans. Si le vétérinaire commet une infraction disciplinaire sanctionnée durant cette période, le sursis est levé et s’ajoute à la nouvelle peine.

N. F.
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