Quels sont les avantages et les effets d’une transaction ? - La Semaine Vétérinaire n° 1326 du 12/09/2008
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La Semaine Vétérinaire n° 1326 du 12/09/2008

Choix entre la voie judiciaire et la voie amiable

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy(1)

Il peut être tentant de renoncer à la voie judiciaire. Mais pour que les droits du vendeur et de l’acheteur soient respectés, une transaction est indispensable.

1 POURQUOI OPTER POUR UN ACCORD AMIABLE ?

« Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. » L’adage est toujours valable et le choix entre une procédure judiciaire et un arrangement financier reste au cœur des litiges dans le cadre des ventes d’animaux de compagnie.

Il est de coutume de dire que les acheteurs sont de plus en plus procéduriers. Certes. Mais dans la plupart des cas, avant de saisir une instance judiciaire, ils effectuent une demande de règlement amiable. C’est alors au vendeur de mettre dans la balance les différents éléments de l’affaire pour procéder au choix le plus judicieux. Pour cela, il doit d’abord examiner le montant des sommes réclamées par l’acquéreur. Un dédommagement modique est certainement préférable au paiement de frais d’avocat ou de déplacement conséquents, car si le tribunal normalement compétent dans une vente de chiens ou de chats est celui du défendeur, le tribunal de l’acheteur peut être légalement saisi si l’animal a été livré à son domicile.

Outre sa durée imprévisible, toute procédure judiciaire laisse également planer un doute incontestable sur son issue. Personne ne peut être certain de gagner en justice. De plus, l’appel est parfois impossible, même pour une décision qui peut apparaître fortement injuste. Ainsi, la plupart des litiges concernant les animaux de compagnie sont désormais du ressort des juridictions de proximité dont les décisions ne peuvent donner lieu à un appel. Au vu de ces éléments, pourquoi ne pas renoncer à la voie judiciaire ? Mais pas n’importe comment ! Pour que les droits du vendeur et de l’acheteur soient parfaitement respectés, ceux-ci devront conclure une transaction.

2 QU’EST-CE QU’UNE TRANSACTION ?

Communément, ce terme désigne n’importe quelle sorte de contrat. Mais la transaction dont il est question en matière de ventes d’animaux de compagnie est définie dans l’article 2 044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » Fondamentalement, une transaction est donc constituée de trois éléments :

– une situation litigieuse ;

– une convention de règlement ;

– des concessions réciproques.

Les situations litigieuses sont la raison d’être de la transaction. En l’absence de différend, il n’y a aucune raison de chercher un accord ! Toutefois, elles peuvent se classer en trois catégories selon le moment auquel elles surviennent : avant, pendant ou après un procès, alors que le jugement est rendu et a désigné un gagnant et un perdant. Lorsqu’elle survient en cours de procédure, la transaction a pour effet d’y mettre fin par le retrait du dossier du tribunal. Ce cas se rencontre surtout lorsque le procès commence à traîner en longueur et que les parties sont toutes deux éprouvées par les délais. La transaction après le procès s’explique par le long laps de temps qui peut s’écouler entre le jugement et son exécution. Cela pousse parfois à transiger avec la partie adverse pour éviter les lenteurs, les difficultés et les tracas d’une procédure d’exécution forcée par voie d’huissier. Dans tous les cas, le litige prend fin par un contrat de convention.

Une telle entente amiable exige des sacrifices réciproques, chaque protagoniste abandonnant une part de ses prétentions. Il est toutefois inutile qu’elles soient d’égale importance. Il y a là un danger incontrôlable. Dans une vente de chiots ou chatons, les concessions réciproques sont presque toujours les mêmes : l’acheteur renonce à saisir la justice et, en contrepartie, le vendeur verse une indemnité.

3 QUELS SONT LES EFFETS ?

La transaction est un contrat qui doit être respecté et exécuté de bonne foi, conformément à l’article 1 134 alinéa 3 du Code civil. Dans le cas contraire, il y a inexécution contractuelle, ce qui signifie, outre la résolution de la transaction, que l’acheteur a de nouveau la possibilité d’agir en justice. Ainsi, s’il est convenu que le vendeur versera une indemnité en échange du renoncement à la procédure judiciaire, l’acheteur est en droit de saisir le tribunal s’il ne la perçoit pas.

En revanche, si tout se passe bien et que la transaction est respectée, les effets peuvent être de trois types :

– si aucun procès n’était encore engagé, la transaction rend irrecevable toute action relative à la contestation concernée ;

– si un procès était en cours, la transaction a pour effet de dessaisir le juge du dossier ;

– si un jugement a déjà été rendu, la transaction se substitue au jugement.

  • (1) Avocat au barreau de Toulouse.

CONSEILS PRATIQUES

• Conditions de forme. L’article 2 044 du Code civil, en disposant que le contrat doit être rédigé par écrit, peut laisser croire que la transaction est un contrat formaliste. Ce n’est pourtant pas le sens du texte, qui rappelle seulement le droit commun de la preuve : l’écrit sera la preuve exigée lorsque la transaction aura mis fin à un litige portant sur une somme supérieure à 800 €.

• Effet extinctif relatif. L’effet extinctif concerne uniquement les droits compris dans la transaction avec certitude. Le danger vient donc de l’énumération précise. Une formulation générale est la meilleure garantie contre toute action accessoire.

Questions fréquentes

• Peut-on parler de transaction si l’une des parties abandonne tous ses droits sans aucune contrepartie ?

Non. La jurisprudence considère qu’il n’y a pas de transaction quand l’un des protagonistes abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante (Cour de cassation, 18/5/1999).

• Un avocat peut-il transiger en justice au nom de son client ?

Oui. L’avocat investi d’un pouvoir de représentation en justice est réputé, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu le pouvoir spécial de transiger.

• Le tribunal saisi malgré une transaction rejette-t-il automatiquement le dossier ?

Non. Il n’a pas, a priori, connaissance de la transaction et c’est la partie défenderesse à l’action qui devra la lui communiquer.

S. C.
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