La loi réforme en profondeur le contrat de travail - La Semaine Vétérinaire n° 1320 du 20/06/2008
La Semaine Vétérinaire n° 1320 du 20/06/2008

Nouvelles relations professionnelles

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

L’affaire n’a pas traîné… Déposé le 26 mars dernier par le gouvernement, le projet de loi portant modernisation du marché du travail a définitivement été adopté le 12 juin dernier par le Parlement(1), après de nombreuses controverses de la part des organisations syndicales dans leurs négociations avec les représentants des employeurs.

Le contrat à durée indéterminée (CDI) devient la règle

Ce texte ne comprend que neuf articles utiles, mais ses conséquences sont immenses sur les rapports salariaux. En effet, il bouleverse en partie le Code du travail.

La principale mesure est certainement l’article 1 : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. » Le contrat à durée déterminée (CDD) ne devient alors que l’exception et il faut s’attendre à un durcissement sévère de la jurisprudence sur ce point. L’employeur devra tous les ans justifier, devant les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, les CDD conclus dans l’année et leurs motifs, ainsi que les missions de travail intérimaire. Ce texte instaure en pratique un droit de regard des salariés sur le recours aux CDD. Même si les motifs d’un tel contrat ne sont pas modifiés (surcroît d’activité, remplacement, etc.), il est manifeste que la loi entérine la jurisprudence stricte sur les abus de CDD pour, en fait, pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise.

Un CDD particulier est quand même créé, pour « la réalisation d’un objet défini », sur une durée de dix-huit à trente-six mois, mais uniquement pour un ingénieur ou un cadre et sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise. Selon les débats parlementaires, il peut s’agir de la réalisation d’un chantier précis, d’une activité de recherche, du développement d’un nouveau secteur d’activité, etc.

Une période d’essai plus longue est adoptée

La période d’essai est en revanche allongée pour atteindre deux mois pour les ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et quatre mois pour les cadres. Elle peut être renouvelée une fois (avec un total maximal de quatre, six ou huit mois respectivement), mais uniquement si un accord de branche étendu le prévoit. En outre, si une durée plus courte est possible, une durée plus longue serait nulle, même si elle est prévue dans le contrat de travail et acceptée par le salarié. Si un stagiaire en fin de cursus est embauché dans l’entreprise, la durée de son stage s’impute sur celle de la période d’essai, à concurrence de la moitié au plus. La rupture du contrat durant la période d’essai doit respecter un préavis de vingt-quatre heures à un mois, selon le temps de présence du salarié.

Une rupture conventionnelle entre le salarié et l’employeur est créée

La loi (article 4) rappelle que tout licenciement, y compris économique, doit reposer sur « une cause réelle et sérieuse ». Un salarié licencié a droit à une indemnité après un an d’ancienneté (au lieu de deux ans auparavant). Mais la réelle avancée porte sur la création d’une « rupture conventionnelle ». L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Il doit s’agir d’une réelle entente (toute pression sera vraisemblablement sanctionnée par une requalification). Certains garde-fous sont mis en place : droit à assistance du salarié, mais aussi de l’employeur (c’est une nouveauté), délai de rétractation de quinze jours calendaires et, surtout, homologation de la convention par l’Inspection du travail. Cette dernière ne dispose que de quinze jours pour se prononcer, tout dépassement valant approbation tacite. Une disposition atténue cependant l’intérêt de ce mode de licenciement : le salarié peut quand même le contester devant les prud’hommes durant un an. Cette rupture homologuée ouvre droit aux allocations de chômage. Il est également prévu la création d’un fonds de mutualisation pour l’indemnisation des salariés déclarés inaptes, la reconnaissance du « portage salarial » (détachement d’un salarié chez un ou plusieurs clients qui le rémunèrent directement), la disparition du très critiqué contrat nouvelle embauche (CNE) requalifié en CDI, et le passage de trois à un an du délai d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnisation conventionnelle de maladie.

Les relations entre l’employeur et le salarié sont donc profondément modifiées par cette loi. Nous reviendrons sur le détail de ces mesures, car les conséquences sont importantes pour la gestion du cabinet ou de la clinique vétérinaire.

  • (1) A ce jour, le texte n’est pas encore publié au Journal officiel.

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