L’évaluation comportementale est une nouveauté - La Semaine Vétérinaire n° 1297 du 11/01/2008
La Semaine Vétérinaire n° 1297 du 11/01/2008

Contrat entre le praticien et le détenteur de l’animal

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Auteur(s) : C. D.

En mars 2007, l’article L. 211-14-1 donne au maire le pouvoir de « demander une évaluation comportementale pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret détermine les conditions d’application du présent article ». Le décret et l’arrêté sont parus en septembre dernier. Depuis cette date, ces textes s’appliquent.

Les animaux et les praticiens concernés sont précisés

« Tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11 », stipule le texte. Il s’agit donc des chiens qui peuvent présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques compte tenu des modalités de leur garde, mais aussi de ceux qui ont été placés dans un lieu de dépôt dans l’attente que leur propriétaire exécute les mesures prescrites, et également des chiens placés dans un lieu de dépôt en cas de danger grave et immédiat, même si ces derniers relèvent davantage de l’avis d’un vétérinaire désigné par le directeur des services vétérinaires.

Selon l’arrêté du 10 septembre 2007, « tout vétérinaire praticien inscrit au tableau de l’Ordre (notamment les vétérinaires comportementalistes diplômés des écoles nationales vétérinaires françaises) peut être inscrit sur la liste départementale prévue à l’article L. 211-14-1 du Code rural. Pour figurer sur cette liste, le vétérinaire dépose une demande écrite auprès du directeur départemental des services vétérinaires du département où il exerce son activité professionnelle (…). La liste est conservée à la préfecture et au siège de l’Ordre régional des vétérinaires. Elle est tenue à la disposition des maires ».

Le vétérinaire intervient dans le cadre d’un contrat de droit privé

« Lorsqu’un maire décide de faire procéder à l’évaluation comportementale d’un chien, le vétérinaire qui procède à cette évaluation est choisi par le détenteur de l’animal parmi les vétérinaires inscrits sur la liste du département où il est domicilié. Toutefois, en l’absence de vétérinaire susceptible de conduire l’évaluation comportementale dans le département, il peut être recouru à un vétérinaire inscrit sur la liste établie par la préfecture d’un département limitrophe. » C’est donc bien un contrat entre le praticien et non pas le maire, mais le détenteur de l’animal. Il s’agit d’un contrat de droit privé qui ne relève pas du mandat sanitaire et ne saurait être lié par une circulaire administrative, laquelle ne concerne que ses destinataires. Il est d’ailleurs paradoxal que l’administration, qui a refusé aux vétérinaires le bénéfice du mandat sanitaire dans le cadre de l’évaluation comportementale, entende malgré tout en fixer les règles.

Dans le cadre de ce contrat, le praticien doit accomplir sa mission selon les termes de l’arrêt Mercier : les soins doivent être consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Il s’agit d’une obligation de moyens. Elle risque cependant d’être considérée par les magistrats comme une obligation de moyens renforcés, l’inscription sur les listes étant volontaire et supposant de la part du praticien la conscience d’une réelle compétence dans ce domaine.

A l’issue de l’examen, le praticien remet le rapport d’expertise à son mandant, en l’occurrence le détenteur ou le propriétaire de l’animal, qui lui règle ses honoraires. Il peut se présenter une difficulté, en l’état actuel des textes, si le détenteur (qui choisit le praticien) et le propriétaire (qui règle les honoraires) sont des personnes distinctes. Le principe du paiement d’avance permet de résoudre ce problème.

Le rapport doit être rédigé en termes clairs, compréhensibles par des non-scientifiques. Le respect du secret professionnel ne permet pas, à ce jour, de le transmettre à une tierce personne, y compris le maire ou le directeur des services vétérinaires, sauf en cas de risque de sévices graves sur une personne vulnérable. Ainsi, si l’évaluation révèle un risque vital pour un enfant, il est du devoir du praticien de rompre le secret professionnel, sous peine d’être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.

Cette évaluation est considérée comme une analyse de risques, ce n’est pas une consultation de comportement. C’est la raison pour laquelle elle est censée être réalisable par tout clinicien qui pense en avoir la compétence. Libre à lui de faire appel à un sapiteur, qui sera choisi parmi les vétérinaires comportementalistes diplômés, ou d’en conseiller la consultation.

Les honoraires sont libres, la notion de « tact et mesure » ne signifiant pas « absence d’estime de soi ». Ils dépendent de la compétence, du temps passé et, bien entendu, des risques encourus par le praticien, tant sur le plan physique que pécuniaire.

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