L’avis vétérinaire consultatif impose la prescription de mesures - La Semaine Vétérinaire n° 1297 du 11/01/2008
La Semaine Vétérinaire n° 1297 du 11/01/2008

Désignation d’un vétérinaire par l’administration

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Auteur(s) : C. D.

L’avis d’un vétérinaire désigné par la Direction des services vétérinaires (DSV) dans la procédure de l’article L. 211-11 est différent de l’évaluation comportementale de l’article L. 211-14-1 et ne doit pas être confondu avec celle-ci. L’évaluation comportementale est un constat à un instant donné et l’avis, s’il suppose une évaluation, impose également la prescription de mesures, même s’il n’est que consultatif, le maire n’étant pas obligé d’en tenir compte.

Les animaux visés ne sont pas seulement des chiens

Tout d’abord, l’avis concerne les animaux placés en lieu de dépôt à la suite de l’inexécution des mesures prescrites par le maire pour réduire un certain danger. Après un délai de garde de huit jours et l’avis d’un vétérinaire désigné par la DSV, le maire autorise le gestionnaire du dépôt soit à procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer (en vue de son adoption).

Sont également concernés les animaux qui relèvent de la notion de danger grave et immédiat : « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire (ou à défaut le préfet) peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article. »

L’euthanasie peut intervenir sans délai, à la suite de l’avis d’un vétérinaire désigné par la DSV. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, il est réputé favorable à l’euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

Le vétérinaire peut donc intervenir dans deux situations différentes, mais son avis doit être obligatoirement sollicité avant toute euthanasie de l’animal, même si une évaluation comportementale préalable a conclu à une réelle dangerosité de l’animal.

Une circulaire administrative recommande aux DSV de désigner le vétérinaire en charge du lieu de dépôt. Il s’agit bien évidemment d’un abus de droit. Si ledit praticien est salarié d’une association de protection animale censée n’apporter que des soins gratuits aux animaux de personnes nécessiteuses, et si cet avis ne relève pas du contrat de travail, un tel avis, hors du mandat sanitaire et du contrat de travail, contraint le praticien à intervenir à titre libéral, avec toutes les conséquences que cela représente au niveau financier, mais aussi en termes de responsabilité.

Dans ce cas, le détenteur de l’animal est le maire, c’est lui le mandant, c’est à lui que le rapport est remis et c’est à lui qu’il est conseillé d’adresser la note d’honoraires, les textes ne prévoyant rien sur ce point.

Même obligatoire, l’avis n’est que consultatif

Le maire est libre de prononcer la mise à mort de l’animal, même si l’avis du vétérinaire désigné lui est favorable. Certains arrêtés sont libellés comme suit : « Ce chien… sera euthanasié après avis d’un vétérinaire désigné par la DSV », ce qui montre assez le cas qui sera fait de cet avis.

L’arrêté peut être attaqué devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, y compris en cas de mort du chien. Il est à craindre bientôt des annulations a posteriori d’arrêtés municipaux prescrivant l’abattage…

Il convient en outre d’aborder les problèmes soulevés par la mise à mort de ces chiens. Les textes parlent d’euthanasie. L’euthanasie est un acte médical à but humanitaire visant à abréger des souffrances sans espoir de guérison. Dans notre cas, la souffrance peut concerner l’animal ou le système (chien dangereux). Il s’agit sans aucun doute d’un acte vétérinaire. En revanche, le fait de tuer un animal estimé en bonne santé physique et mentale dans un système qui ne souffre pas relève non pas de l’euthanasie, mais de l’abattage. C’est l’éthique de chacun qui détermine s’il s’agit d’un acte vétérinaire ou non. Si l’euthanasie concerne de toute évidence les chiens dangereux, l’abattage relève des maires dangereux. Dans tous les cas, le vétérinaire est libre de refuser de pratiquer cet acte. Le Code de déontologie, dans son article R 242-48, prévoit qu’en dehors des cas d’urgence, le praticien est en droit de refuser de prodiguer des soins pour « des raisons justifiées heurtant sa conscience ». Si un confrère doit pratiquer une mise à mort, qu’il s’agisse d’euthanasie ou d’abattage, il doit le faire dans le respect de l’article R. 242-33 du Code de déontologie : « Le vétérinaire n’exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes (…), le vétérinaire s’abstient, même en dehors de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…). »

A ce titre, il est recommandé de porter la plus grande attention aux conditions matérielles de la réalisation de l’acte, et en particulier de ne pas hésiter à refuser de pratiquer des euthanasies foraines en milieu hostile.

Quant au règlement des honoraires, les frais d’euthanasie sont réputés être à la charge du propriétaire ou du détenteur. Il est donc conseillé de facturer l’acte à la municipalité, détentrice de l’animal placé dans le lieu de dépôt.

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