Quels sont les avantages du Code de la consommation ? - La Semaine Vétérinaire n° 1277 du 07/07/2007
La Semaine Vétérinaire n° 1277 du 07/07/2007

Commerce d’animaux de compagnie

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Dans le cadre d’une vente litigieuse de chien ou de chat, peu d’actions s’appuient sur le Code de la consommation, alors qu’il est destiné à protéger le consommateur.

1 SUR QUELS TEXTES L’ACHETEUR PEUT-IL FONDER SA RÉCLAMATION ?

L’acheteur lésé à la suite de l’achat d’un chien ou d’un chat pense généralement à utiliser les dispositions sur la vente prévues dans le Code civil pour défendre ses droits. Il n’a pas complètement tort, car ces textes peuvent s’appliquer dans certains cas précis. Il est plus rare que l’acheteur pense à fonder ses demandes sur le Code rural. C’est bien dommage, car il perd ainsi de réelles chances de voir aboutir son action. Il est encore plus inhabituel qu’une personne pense à se référer aux principes posés par le Code de la consommation, ce qui est étonnant, étant donné qu’il rassemble des droits et des obligations justement destinés à protéger le consommateur dans la jungle du commerce moderne. Pourtant, la réalité est là : bien peu d’actions amiables ou judiciaires se servent aujourd’hui de ce véritable arsenal procédural. Il n’est donc pas inutile d’en rappeler les principaux éléments.

Avant d’aborder les détails du Code de la consommation, rappelons que les principes énoncés ne s’appliquent qu’aux ventes conclues entre un professionnel de l’élevage (détention de femelles reproductrices donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an) et un particulier. En aucun cas il n’est possible d’utiliser ces dispositions pour des ventes conclues entre éleveurs professionnels ou entre deux particuliers.

2 QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR ?

Conformément à l’article L111-1 du Code de la consommation, l’éleveur a tout d’abord une obligation générale d’information, puisqu’il doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien qu’il vend.

Ensuite, à titre d’obligation d’information plus particulière, l’éleveur, conformément à l’article L113-3, doit « par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cependant, ce texte concerne avant tout les animaleries, dans la mesure où son champ d’application est défini par les activités de production, de distribution et de services, donc par des activités commerciales. Or, pour être commerçant, il faut acheter pour revendre. Concernant les éleveurs, l’article L113-3 ne s’appliquera donc qu’auprès de ceux qui ne vendent pas uniquement leur propre production.

3 EN QUOI CONSISTE LA TROMPERIE ?

Les acquéreurs affirment souvent qu’ils ont été trompés sur le chien ou le chat qui leur a été vendu sans pouvoir citer précisément de quelle tromperie juridique il s’agit. Deux types de tromperie sont en effet dénombrés : civil et pénal.

Au niveau du droit civil, les articles 1116 et suivants du Code civil traitent du contrat conclu à la suite de l’utilisation de manœuvres destinées à tromper l’acheteur. Cela signifie que, sans la manipulation, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition de l’animal. Tel est par exemple le cas lorsqu’un chiot est vendu sans que soient signalées les radiographies des hanches des deux parents, alors que l’éleveur sait pertinemment qu’ils sont atteints de dysplasie. Si l’action aboutit, la vente est alors cassée et l’animal doit être restitué au vendeur contre remboursement des sommes versées.

Au niveau du droit pénal, l’article L213-1 du Code de la consommation qualifie de délit le fait de tromper ou de tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles ou l’identité de l’animal. Ce délit est par exemple constitué lorsqu’un éleveur a sciemment caché l’origine réelle des animaux qu’il vend (en provenance d’un pays étranger par exemple) ou encore leur filiation. De la même manière, la falsification des documents relatifs au chien ou au chat vendu constitue une tromperie sur une qualité substantielle. La sanction est double : un emprisonnement de deux ans au plus et/ou une amende maximale de 37 500 €.

4 QU’EST-CE QU’UNE CLAUSE ABUSIVE ?

La législation sur ce point date de 1978. La mise à jour s’est faite via une loi du 1er février 1995, reprise dans le Code de la consommation. Depuis, la clause abusive est définie comme celle qui, dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

L’exemple le plus parlant sur les obligations du vendeur est celui de la garantie. Partant du principe de l’interdiction de créer un déséquilibre significatif, ce dernier ne peut en effet aménager sa garantie et, a fortiori, la supprimer. De la même manière, il ne serait pas possible qu’un éleveur fasse en sorte que l’acheteur renonce à toute action en justice.

La sanction est radicale : la clause abusive est nulle. Toutefois, la nullité ne touche que la clause concernée et non la totalité du contrat dans lequel elle figure, qui reste valable.

5 QU’EST-CE QUE LA GARANTIE DE CONFORMITÉ ?

Il s’agit d’une innovation apportée par une ordonnance du 17 février 2005, qui permet désormais à un acheteur de contourner les difficultés procédurales posées par le Code rural en cas d’action justifiée par l’existence d’un vice, rédhibitoire ou non. Le principe de la garantie de conformité veut que le vendeur est tenu de livrer un animal conforme au contrat et répond des défauts de conformité qui existent lors de la délivrance.

Les démarches de l’acheteur sont grandement facilitées dans la mesure où les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la livraison de l’animal sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En outre, l’acheteur peut agir dans les deux ans qui suivent la vente.

La non-conformité avérée donne plusieurs choix à l’acheteur : il peut faire remplacer l’animal, le rendre et se faire rembourser ou encore le garder et obtenir un remboursement partiel.

Questions fréquentes

• La liste des clauses abusives est-elle limitative ?

Il existe bien une liste des clauses qui peuvent être considérées comme abusives, mais elle est indicative et non exhaustive.

• En matière civile, la tromperie peut-elle être le fait d’un tiers à la vente ?

Le Code civil exige que la tromperie vienne du cocontractant, donc du vendeur vis-à-vis de l’acheteur. Le Code de la consommation, lui, prévoit la tromperie par l’intermédiaire d’un tiers.

• Est-il possible d’agir à la fois pénalement et civilement pour la même tromperie ?

Oui, dans la mesure où la voie civile permet d’indemniser financièrement la victime, alors que la voie pénale permet de condamner l’auteur de la tromperie au regard de la société.

C. P.

A SAVOIR

• Garantie de conformité et euthanasie. L’acheteur qui fait euthanasier son animal pour un motif non impératif s’interdit, par cette action, de pouvoir en demander le remboursement ultérieurement, même si la non-conformité est avérée. En revanche, il pourra solliciter et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cela a été jugé par la juridiction de proximité de Auch, le 9 mars dernier.

• Vices rédhibitoires et vices cachés. Si le Code rural fait état d’une liste de vices rédhibitoires pour lesquels il faut respecter une procédure formaliste et contraignante, le Code de la consommation, lui, n’opère aucune distinction entre vices rédhibitoires et vices cachés. Une dysplasie comme une coccidiose peuvent donc donner lieu à une garantie et contraindre le vendeur à indemniser l’acheteur.

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