L’employeur a un accès restreint aux documents de ses salariés - La Semaine Vétérinaire n° 1265 du 07/04/2007
La Semaine Vétérinaire n° 1265 du 07/04/2007

Vie privée et activité professionnelle

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Sur son lieu de travail, le salarié emploie fréquemment le matériel professionnel à des fins privatives. L’employeur doit alors savoir jusqu’où il peut s’immiscer dans cette utilisation.

Qu’il s’agisse de l’ordinateur pour consulter des sites Internet, rédiger du courrier ou activer une messagerie, ou tout simplement d’un tiroir du bureau pour y placer des papiers ou des objets personnels, le salarié fait quotidiennement usage du matériel qui appartient à l’entreprise à des fins qui n’ont rien à voir avec la tâche pour laquelle il est rémunéré. Une telle utilisation privative n’est pas en elle-même prohibée, du moins tant que l’employeur ne l’a pas expressément interdite (notamment dans le règlement intérieur) et qu’elle ne se révèle pas contraire aux intérêts de l’entreprise.

La jurisprudence retient le droit d’accès à un dossier personnel, sous conditions

La question de savoir jusqu’où l’employeur peut prendre connaissance du contenu du poste de travail de son salarié, notamment en son absence, a toutefois été posée à plusieurs reprises devant les tribunaux.

La réponse de principe découle d’un arrêt récent de la Cour de cassation. Le 18 octobre 2006(1), elle a estimé que tout ce qui se trouve sur le bureau d’un salarié ou dans l’ordinateur mis à sa disposition est présumé avoir un caractère professionnel, sauf s’il s’agit de dossiers expressément identifiés comme étant de nature personnelle.

Dans cette affaire, un employeur avait ouvert un dossier, en l’absence de son salarié. Le contenu de ce dossier entraînant des risques pour l’entreprise, il avait motivé un licenciement immédiat. L’argument d’atteinte à la vie privée du salarié soulevé devant les juges a donc été écarté, puisque ce dossier se trouvait sur son lieu de travail. L’employeur était donc en droit d’en prendre connaissance, sans avoir à demander l’accord préalable de son employé.

Cet arrêt, qui est en fait l’affirmation d’une jurisprudence dominante, doit cependant être étudié dans toutes ses conséquences. Car, a contrario, un dossier qui serait expressément noté comme “personnel” ou “privé” (qu’il s’agisse d’un document papier ou informatique), ne peut pas être ouvert par l’employeur.

Dans un précédent arrêt du 17 mai 2005(2), la cour avait insisté sur le droit d’accès restreint à un dossier personnel. Le salarié d’un cabinet médical avait été licencié parce que son ordinateur contenait un dossier marqué “perso” regorgeant de photos pornographiques. Ce dossier, ouvert par un collègue, avait ensuite fait le tour du personnel qui en faisait des gorges chaudes… jusqu’à ce qu’il parvienne à l’employeur. Le licenciement a été jugé irrégulier en raison du seul étiquetage de ce dossier, peu importait que son ouverture n’ait pas été le fait de l’employeur lui-même.

Une jurisprudence similaire existe également pour les courriers électroniques reçus par le salarié, l’employeur ne pouvant en prendre connaissance qu’à la condition que leur caractère privé ne soit pas explicitement mentionné. Ce n’est d’ailleurs que le prolongement du secret de la correspondance, qui s’applique de la même façon dans l’entreprise pour le courrier postal traditionnel. Cette règle concerne aussi le contenu d’un vestiaire mis à la disposition du salarié, de façon privative, et qui ne peut donc être visité par l’employeur.

L’interdiction de toute utilisation privée du matériel est possible

Néanmoins, l’employeur peut exiger l’ouverture d’un dossier personnel par le salarié lui-même, en prenant soin de se faire assister d’un délégué du personnel (ou d’un autre membre du personnel dans les petites structures). Mais cela n’est possible que lors de fortes présomptions qui tendent à prouver une grave irrégularité portant atteinte à l’entreprise. Les cas sont donc rares.

L’employeur, en revanche, conserve le droit d’interdire strictement toute utilisation non professionnelle du matériel, notamment informatique. Il doit alors informer au préalable les salariés de la mise en place d’un filtre ou d’un contrôle directorial, par exemple pour les sites consultés depuis chaque poste de travail.

Au-delà de l’aspect purement juridique, cela risque d’entraîner des difficultés relationnelles dans les petites entreprises…

  • (1) Ch. soc. n° 04-47400.

  • (2) Ch. soc. n° 03-40017.

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