L’administration fiscale prend position sur la déductibilité des intérêts d’emprunt - La Semaine Vétérinaire n° 1249 du 16/12/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1249 du 16/12/2006

Acquisition de titres de société

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Jean-Louis Briot*, Olivier Rollux**

Fonctions :
*Avocat en droit des sociétés-associé
**Juriste-chargé d’enseignement à l’Université Jean-Moulin Lyon 3
Voir le BOI du 23/11/006

Chacun connaît le triste sort de l’acquéreur de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), privé du droit de déduire les intérêts de l’emprunt destiné à financer cette acquisition.

Les choses, pourtant, ne sont pas figées. Le Conseil d’Etat a assoupli sa position dans un arrêt Boutourlinsky du 25 octobre 2004, dit “l’arrêt des experts-comptables”. En l’espèce, il a admis la déductibilité des intérêts d’un emprunt souscrit par un diplômé expert-comptable, destiné à financer l’acquisition des parts de la société dans laquelle il exerçait une activité salariée.

Cette décision est encourageante à l’égard des futurs acquéreurs.

Mais l’essai méritait d’être transformé. Le ministre du Budget a été saisi de la nécessité d’une réforme législative pour permettre la déduction des intérêts d’emprunts en tant que frais professionnels. Ce vœu n’aura pas été entendu. En revanche, dans une réponse du 26 décembre 2005, le ministre s’est montré rassurant, en indiquant que « les services fiscaux ont reçu une note les informant que les principes dégagés par la solution du Conseil d’Etat sont applicables pour le règlement des litiges en cours, sans restriction d’aucune sorte quant aux professions réglementées concernées ».

Que faut-il retenir de l’instruction fiscale ? Une bonne et une mauvaise nouvelles. Commençons par la bonne : l’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat n’est pas réservée aux salariés et s’étend aux dirigeants assimilés à cette qualité au plan fiscal. Autrement dit, tous les dirigeants sont concernés (gérants, présidents, directeurs généraux, etc.).

Quant à la mauvaise nouvelle, c’est que l’administration applique la règle de la proportionnalité des intérêts déductibles aux revenus attendus : « Le montant des intérêts déductibles est présumé correspondre à ceux dus pour la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle allouée au salarié, ou escomptée à brève échéance, lors de la souscription de l’emprunt. » Elle ajoute que « dans le cadre d’une acquisition de titres d’un montant total supérieur au triple de la rémunération du salarié, qui s’opère par un apport de fonds personnels conjoint à la souscription d’un emprunt, seule la fraction des intérêts d’emprunt correspondant au rapport entre le montant des titres facilitant la poursuite du contrat de travail et le montant total de l’acquisition est déductible pour la détermination du revenu net imposable à l’impôt sur le revenu ».

L’administration fournit un exemple qui permet d’appliquer la notion du « triple de la rémunération annuelle » : un salarié acquiert des titres de la société dans laquelle il travaille pour un montant de 700 000 €, financés par des fonds propres à hauteur de 200 000 € et par un emprunt de 500 000 € qui génère un montant total d’intérêts de 80 000 €. Le salaire annuel net dont bénéficie le salarié à la suite de cette acquisition est de 100 000 €. Le prix d’achat des titres acquis facilitant la poursuite du contrat de travail est égal à 300 000 € (100 000 € x 3). Le montant des intérêts déductibles s’élève en conséquence à 34 286 € ([300 000 €/700 000 €] x 80 000 €).

Il s’agit d’une avancées, mais les limites du dispositif sont encore nombreuses

Les chiffres mettent en lumière les limites du dispositif.

Que faut-il en penser ? Qu’il est décevant, sans doute… D’une part, le quantum de la déductibilité reste discriminatoire en comparaison de ce qui se pratique dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu. D’autre part, et surtout, rien n’est réglé s’agissant de l’acquisition de la majorité ou de la totalité du capital de la société.

Nous restons réservés sur ces restrictions qui ne résultent pas de manière évidente de la position du Conseil d’Etat ; charge à ce dernier de venir éclairer, par des décisions ultérieures, la portée de la présente instruction.

Au plan financier, la non-déductibilité des intérêts a pour effet d’entraîner une sous-valorisation des titres en raison du surcroît d’impôt généré. A cet égard, la présente instruction ne sera qu’un piètre remède et ne dissipe pas les inquiétudes des professionnels quant à leur sortie de la société.

Ce pessimisme mérite toutefois d’être tempéré. Les taux actuellement faibles des intérêts bancaires réduisent sensiblement l’incidence de la quote-part d’intérêts non déductibles et le recours aux SPFPL (sociétés qui ont vocation à détenir des participations) devrait se préciser dans un avenir proche et rendre caduc le débat.

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