Comment se repérer entre les différents textes de loi ? - La Semaine Vétérinaire n° 1235 du 02/09/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1235 du 02/09/2006

Codes du commerce et de la consommation

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Laurence Lajou

Face à la multitude d’articles en présence, il est parfois difficile de cerner les domaines d’application respectifs et le contenu des règles auxquelles les vétérinaires sont tenus.

1 LE VÉTÉRINAIRE EST-IL CONCERNÉ PAR LES LOIS SUR LA GRANDE DISTRIBUTION ?

Le vétérinaire, comme tout individu, se doit de respecter les dispositions légales contenues dans les Codes civil, pénal, monétaire et financier, de la route, de la santé publique, de déontologie, etc., pour n’en citer que quelques-uns ! La question a pu se poser récemment, notamment lors de la promulgation de la loi Dutreil II, le 2 août 2005, de savoir pourquoi et comment la profession vétérinaire pouvait être concernée par cette loi créée pour assainir les pratiques dans la grande distribution, et donc, de façon subséquente, par les dispositions qui ont été insérées dans le livre IV du Code du commerce.

Bien que le législateur n’ait jamais donné de véritable définition des « professions libérales », l’exercice de la profession vétérinaire, comme de celle de médecin ou d’avocat, se caractérise par la pratique personnelle, en toute indépendance, d’une science ou d’un art où la prestation intellectuelle domine (DBI5G 116 – Documentation de base des impôts). Les professions libérales sont ainsi classées dans la catégorie des activités non salariées non agricoles et, du point de vue fiscal, dans celle des professions non commerciales. A cet égard, l’article L121-1 du Code du commerce précise que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

2 LES ACTIVITÉS DU PRATICIEN RELÈVENT-ELLES DU DROIT COMMERCIAL ?

Bien que les vétérinaires, comme d’autres professionnels libéraux, soient amenés, au cours de leur activité, à réaliser accessoirement des opérations commerciales, celles-ci relèvent du droit civil et non du droit commercial dès lors qu’elles se situent dans le prolongement de leur activité et qu’elles ne revêtent pas une part prépondérante. Ainsi que le rappelle l’article R.* 242-62 du Code de déontologie, « toute activité commerciale est interdite dans les lieux d’exercice mentionnés à l’article R.* 242-40. Toutefois, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d’une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l’exercice de la médecine vétérinaire ». Les vétérinaires ne sont donc pas considérés comme des commerçants, même lorsqu’ils vendent des médicaments ou des aliments dans le prolongement de leur exercice. Le livre IV du Code de commerce, intitulé « De la liberté des prix et de la concurrence », ouvre son titre 1er par des « dispositions générales » inscrites à l’article L410-1 qui précise que « les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services (…) ». Cet article vise expressément les professions ou les activités concernées que sont les producteurs, les distributeurs et les prestataires de services. Les vétérinaires sont donc tenus par les dispositions du livre IV, sauf indication contraire. En effet, il est possible de distinguer deux types d’articles dans le livre IV du Code du commerce. Les uns, généraux, commencent par exemple par « Sont prohibés », les autres, en revanche, précisent les professions ou les activités visées, comme « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation » (article L441-3). Ceci signifie que le livre IV du Code du commerce s’applique aux vétérinaires, bien qu’ils ne soient pas commerçants. Mais, pour autant, tous ses articles ne concernent pas les praticiens.

3 QUELLES SONT LES INCIDENCES DE LA LOI DUTREIL II ?

Un exemple d’application effective est donné par l’article L441-6 : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente (…). » La seule obligation imposée par l’article L441-6 réside dans une obligation de « communication » des conditions générales de vente (CGV)… si elles existent ! Cela diffère d’une obligation d’établissement de ces mêmes CGV, qui n’est pas prévue par le législateur. Autre exemple, en sens contraire, le (trop) fameux article L442-2 relatif à la vente à perte débute ainsi : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 € d’amende. » Il est donc possible, au vu de la lettre du texte, d’en déduire que cette notion de revente à perte en deçà d’un « prix d’achat effectif » ne vise pas les vétérinaires. L’article L442-6 ne s’intéresse également qu’aux commerçants, artisans, producteurs ou industriels. Néanmoins, les groupements d’intérêts économiques (GIE) ou d’autres groupements de vétérinaires réalisés à la seule fin d’obtenir des conditions commerciales plus favorables de la part des laboratoires « non justifiées par des contreparties réelles » effectuent bien des actes de commerce (achat et revente de médicaments à leurs membres), de façon habituelle. Ce sont donc des commerçants au regard de l’article L121-1 évoqué plus haut. L’article L442-6 leur est en conséquence applicable.

4 LE VÉTÉRINAIRE EST-IL SOUMIS AU CODE DE LA CONSOMMATION ?

Le vétérinaire, lorsqu’il contracte avec un particulier, est soumis aux règles protectrices du Code de la consommation, comme le rappelle l’article L441-1 du Code du commerce. Celui-ci reprend les dispositions de l’article L. 113-3 du Code de la consommation : « Art. L. 113-3. - Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’Economie, après consultation du Conseil national de la consommation. » Il en est de même pour la législation sur les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, visée aux articles L1321 du même Code de la consommation.

5 LES NOUVELLES LOIS ENTRAÎNERONT-ELLES UN CHANGEMENT DES PRATIQUES ?

Cet éclairage nouveau ne révolutionnera pas l’exercice du vétérinaire praticien car, de fait, les dispositions introduites par la loi Dutreil II devraient effectivement limiter les possibilités pour les acteurs “commerçants” intervenant sur le marché du médicament vétérinaire de casser les prix, permettant aux vétérinaires de se positionner, eux aussi, sans recourir à un dumping systématique ou effréné. Les nouvelles obligations imposées par la loi sont plus contraignantes pour les laboratoires et les centrales de distribution que pour les vétérinaires eux-mêmes.

6 CODE DU COMMERCE ET CODE DE DÉONTOLOGIE SONT-ILS COMPATIBLES ?

« Nul n’est sensé ignorer la loi » dit l’adage. Selon la lettre du texte, il n’existe pas de réelle incohérence entre la définition donnée par la loi dans le Code du commerce du commerçant et l’exclusion limitée posée par le Code de déontologie (décret pris en Conseil d’Etat, donc d’un rang inférieur au regard de la hiérarchie des normes) des activités accessoires du vétérinaire. La preuve en est le Code général des impôts. Celui-ci admet également, dans un souci de simplification, que les profits réalisés par les vétérinaires dans le cadre de ventes d’accessoires et de médicaments relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme ceux relevant du secteur hors prestation médicale lorsque leur montant n’excède pas 25 % des recettes des prestations médicales et ventes annexes, c’est-à-dire 20 % de l’ensemble des recettes des deux secteurs (DB 5 G-116, n° 166 et suivants). Cependant, les expériences passées montrent qu’entre le texte et la pratique, la mise en œuvre peut être une source de litige…

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