Boire ou bien travailler, un salarié sur dix ne choisit pas - La Semaine Vétérinaire n° 1232 du 30/06/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1232 du 30/06/2006

Addictions et entreprises

Gestion

DIRIGER

Auteur(s) : Philippe Michon

Un auxiliaire qui boit, un vétérinaire qui fume un joint en attendant le client, des repas bien arrosés avec des délégués de laboratoire qui s’éternisent, faisant prendre du retard pour ses consultations… L’incidence réelle de ces facteurs, pourtant récurrents en pratique, n’est pas mesurée. Mais l’évolution de la responsabilité des dirigeants rend urgente la nécessité de se documenter sur l’importance et la législation des addictions chez les salariés de la clinique.

La communication d’envergure sur l’interdiction de fumer a occulté transitoirement l’alcoolisme au travail. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)(1) a publié, le 4 mai dernier, deux études sur l’addiction dans les entreprises. L’une s’intéresse aux dirigeants, l’autre aux salariés. La consommation d’alcool est jugée comme un problème important par les premiers. Plus de la moitié des entreprises de plus de cinquante salariés affirment y être confrontées. Les répercussions sont unanimement reconnues : augmentation de l’incidence des accidents du travail, renvoi d’une mauvaise image de la structure, baisse de la productivité, multiplication des difficultés relationnelles. Selon les salariés, l’alcoolisme serait uniquement notable à l’occasion de pots. Plus inquiétant en revanche, un tiers des dirigeants estiment que l’alcoolisme fait partie de la culture d’entreprise, plus encore dans le secteur du bâtiment où cette proportion s’élève à deux tiers. 11 % des salariés admettent consommer régulièrement de l’alcool durant les heures de travail, en dehors des pots et des repas. Autant de données qui ont conduit certaines sociétés à adopter des règlements intérieurs qui limitent ou interdisent la consommation d’alcool.

Les directives européennes sont moins clémentes que la France sur la santé au travail

L’obligation de prévention des dirigeants pourrait être renforcée. Un récent arrêt de la Cour de cassation (28/2/2006 n° 05-41.555) montre que les jugements en matière de droit du travail lié à la santé risquent de s’orienter vers les directives européennes les plus strictes. Dans l’affaire jugée, un salarié victime d’un accident de travail a repris son emploi après un arrêt de plus de huit jours. En raison de son état de santé précaire, il multiplie les absences. Son employeur le licencie pour « absences répétées désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif ». La Cour de cassation a infirmé une décision prud’homale déboutant une plainte de ce salarié pour licenciement illicite pour non-respect de l’article R. 241-51 du Code du travail qui oblige à une visite médicale de reprise. Le contrat de travail demeurait donc suspendu tant que cette visite n’était pas réalisée.

Au-delà de cette décision, une analyse judiciaire(1) relève la grande publicité donnée dans cet arrêté à la législation européenne. Ceci pourrait marquer une évolution de la prise en considération des questions de santé au travail par les tribunaux français. De nombreux aspects ignorés par la législation hexagonale sont nommés de façon explicite dans la Charte européenne des droits sociaux : le stress (il concernerait trois fois plus de salariés que le harcèlement moral), la drogue, l’alcoolisme, le tabac et l’utilisation d’anxiolytiques.

Alcool et Code du travail

Le vin, la bière, le cidre, le poiré et l’hydromel sont tolérés au sein de l’entreprise.

Un règlement intérieur peut renforcer cette législation en interdisant toute consommation d’alcool. Un employeur n’a pas le droit de laisser entrer dans l’entreprise un salarié ivre, mais le problème est d’établir la preuve de son état. Pour pouvoir recourir à un alcootest, la procédure doit être prévue par le règlement intérieur. En outre, il ne peut être imposé qu’à des manipulateurs de machines ou de produits dangereux.

Le salarié doit pouvoir effectuer une contre-expertise. L’ébriété n’est pas considérée comme une faute tant que le salarié ou son entourage ne sont pas mis en danger.

P. M.
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