Le vétérinaire aussi doit transmettre son contrat à l’Ordre lors d’activité en animalerie - La Semaine Vétérinaire n° 1225 du 13/05/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1225 du 13/05/2006

Droit. Travail en animalerie

Actualité

Auteur(s) : Carole Ballin

Alors que les “diplômés 2006”vontbientôt sortir des écoles vétérinaires, il est bon de rappeler certaines règles à ceux qui seront tentés de faire leurs premières armes en animalerie. L’Ordre a d’ailleurs récemment procédé à un récapitulatif en la matière dans sa revue d’information. En effet, si tout docteur vétérinaire peut exercer temporairement son activité pour le compte d’une animalerie, cela se fait dans un cadre clairement établi.

Les modalités et le lieu d’exercice (locaux de l’animalerie ou local professionnel du vétérinaire), le temps passé et les actes effectués doivent figurer dans le contrat. Dans le cadre de cette activité, le vétérinaire reste libre de toute décision thérapeutique et sanitaire dans l’intérêt de la santé humaine et animale (article R242-33 du Code rural). L’indépendance technique du praticien doit être assurée. Lui seul décide des protocoles vaccinaux et des soins prodigués aux animaux. Les contrats conclus par les praticiens comportent une clause qui leur garantit le respect du Code de déontologie (article R242-41 du Code rural). Ainsi, le non-respect des recommandations du praticien par l’animalerie est un motif de rupture, d’où l’intérêt pour le confrère d’établir un contrat écrit.

Les animaux bénéficiant de soins sont ceux du magasin destinés à la vente. En effet, le responsable de l’animalerie est tenu de faire assurer par un docteur vétérinaire la surveillance sanitaire régulière des animaux dont il a la responsabilité. De plus, un livre de soins est à tenir à jour, sur lequel sont consignés les renseignements relatifs à leur état de santé et aux interventions éventuelles du praticien attaché à l’établissement, les autopsies pratiquées et les causes de mortalité(1).

En outre, le futur propriétaire de l’animal n’a pas de contact avec le vétérinaire de l’animalerie afin de permettre un libre choix du praticien traitant par la suite et d’éviter toute concurrence déloyale à l’égard des confrères(2). L’identification du vétérinaire sur les documents relatifs aux actes pratiqués est obligatoire. Son nom, l’adresse de son cabinet, ainsi que son numéro d’Ordre figurent sur le carnet de vaccination lors de la primovaccination et sur les papiers d’identification. Le protocole de rappel est ensuite effectué par le praticien traitant.

L’examen de l’animal par le vétérinaire de l’animalerie avant sa vente ne constitue pas une garantie en soi. Seules les dispositions légales prévues lors de la vente d’un animal à un particulier s’appliquent et ne concernent que les parties intéressées, c’est-à-dire le magasin et son client.

Lors de la vente, l’animalerie peut proposer une garantie conventionnelle

Il s’agit d’une prise en charge financière par l’animalerie des éventuels soins pratiqués sur un animal malade, dans un délai très court après son acquisition, et non imputables à l’acheteur. Lorsqu’elle existe, une telle convention est à proposer par contrat écrit à tous les vétérinaires de la zone d’influence de l’animalerie. Elle précise les conditions et la durée de la garantie (contrat transmis au conseil régional de l’Ordre). Une liste de praticiens peut alors être remise à l’acheteur en cas de problème, mais ne peut en aucun cas être affichée ou distribuée à d’autres personnes. Si l’animalerie souhaite que le chiot soit revu par son vétérinaire, il est alors conduit chez ce dernier par les employés. Ils ont également en charge de le récupérer après sa guérison. Cela se passe en l’absence de l’acheteur.

L’animalerie est également responsable lors de vices cachés ou rédhibitoires, via le contrat de vente. Celui-ci n’engage aucunement la responsabilité du vétérinaire du magasin. Les honoraires de ce dernier relèvent d’un accord entre le vétérinaire contractant et la société. Exprimés en AMO (acte médical ordinal), ils sont remis à jour annuellement. Le confrère doit s’engager à ce que ces honoraires ne compromettent en rien la qualité des soins. Toute rémunération forfaitaire s’applique à des prestations définies. Un exemplaire du contrat, ainsi que tout avenant sont adressés par le praticien au président du conseil régional de l’Ordre et à son assureur en responsabilité civile, dans un délai d’un mois suivant leur entrée en vigueur. Toute modification ou résiliation est communiquée à l’instance régionale ordinale dans le même laps de temps.

  • (1) Arrêté du 30/6/1992 paru au JO du 9/8/1992.

  • (2) Article R242-48 du Code rural stipulant que « le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de ses confrères. »

  • Un contrat type est disponible sur le site du CSO : www.veterinaire.fr

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