Comment déceler les clauses abusives d’un contrat ? - La Semaine Vétérinaire n° 1225 du 13/05/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1225 du 13/05/2006

Vente et achat d’animaux

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

La loi considère l’acheteur profane en position de faiblesse face à un professionnel de la vente. Pour éviter qu’il ne signe n’importe quoi, une législation le protège.

1 RÈGLES CONTRACTUELLES.

Les formulaires d’attestation de vente distribués par les fournisseurs de nourriture pour chiens et chats constituent aujourd’hui de plus en plus rarement le seul document valant contrat de vente remis à l’acheteur. Souvent, l’éleveur remet en annexe un contrat beaucoup plus détaillé qu’il a lui-même rédigé. Il convient d’encourager cette pratique dans la mesure où les formulaires préétablis permettent rarement de rendre compte de la volonté réelle de chacune des parties ou de mettre en lumière les obligations de part et d’autre.

Toutefois, si le principe de droit français veut que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », tout n’est pas permis en matière contractuelle : certaines règles d’ordre public ne peuvent en aucun cas être écartées.

2 PRIX DE VENTE ET CLAUSES EN NATURE.

Les parties sont libres de convenir du prix de vente et, en matière de vente de chiens et de chats, il ne pourrait être question d’envisager une action en rescision pour cause de lésion. Ce qui risque en revanche de poser problème, ce sont les contreparties de la vente qui ne sont pas financières, mais en nature. Par exemple, un éleveur vend un chiot mâle et fixe le prix de vente à 500 € et deux saillies.

Ce procédé est légal uniquement dans la mesure où l’exécution en nature est clairement déterminée et limitée. En revanche, l’éleveur ne peut vendre ce mâle en se réservant des saillies la vie durant du chien et chaque fois qu’il le souhaite, car ce serait contraire au droit de propriété absolu qui s’attache à un bien.

3 OBLIGATIONS IMPOSÉES À L’ACHETEUR.

Comme leur responsabilité est de plus en plus souvent engagée, les éleveurs cherchent à se protéger. Il est ainsi possible d’accepter la clause selon laquelle « le chiot devra être tenu hors de toute contamination jusqu’à ses rappels de vaccins ». D’autres clauses portent cependant atteinte au droit de propriété de l’acheteur tel qu’il est défini dans l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Une fois la propriété transférée, le vendeur perd en effet ses droits sur l’animal. La clause suivante n’est donc pas acceptable : « Pour éviter de produire tout et n’importe quoi, l’acheteur s’engage à demander l’accord de l’éleveur pour le choix de la femelle pour l’étalon et de l’étalon pour la femelle. »

Malgré la bonne intention qui l’anime, cette autre clause n’est pas non plus opposable à l’acheteur : « Toute maltraitance signalée à l’éleveur lui donnera le droit de reprendre l’animal sans préavis et la vente sera résolue de plein droit. » S’il y a réellement maltraitance, le propriétaire pourra être condamné par un tribunal pénal et l’animal sera remis à une association.

4 LIMITATION OU EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ.

La loi considère que, face à un professionnel de la vente, l’acheteur profane se trouve souvent dans une position de faiblesse. Pour éviter qu’il signe n’importe quoi, une législation concernant la protection du consommateur contre les clauses abusives est en place depuis 1978. Aujourd’hui, c’est la loi du 1er février 1995 qui définit cette notion : la clause abusive, dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Un exemple en est donné par l’article R 132-1 du Code de la consommation. Il interdit, en raison de son caractère abusif, la clause qui a pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer le droit à réparation du non-professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

Face à un acheteur profane, le vendeur n’est donc pas en droit de faire figurer une clause qui le dégagerait de toute action en matière de vice rédhibitoire ou de vice caché. De la même manière, il ne peut réduire le délai légal d’action de trente jours à quinze jours comme cela arrive parfois.

Cependant, cette interdiction ne vise que les ventes entre éleveur et particulier. Ces clauses deviennent parfaitement légales et conformes à l’article 1643 du Code civil lorsqu’elles interviennent entre professionnels de même spécialité (éleveurs) ou entre particuliers. Cela suppose quand même que le vendeur soit de bonne foi et ignore donc les vices qui affectent l’animal vendu. Si l’acheteur venait à démontrer le contraire, la clause ne pourrait recevoir application.

5 SANCTION.

La clause abusive est sanctionnée par la nullité, qui ne peut être prononcée que par un juge. Il faut donc qu’une action soit portée en justice.

En règle générale, c’est le rédacteur de la clause qui agit afin de faire condamner l’acheteur au respect de la clause litigieuse. L’acquéreur n’a alors plus qu’à faire valoir que s’il n’a pas exécuté la clause, c’est en raison de son caractère abusif.

CONSEILS PRATIQUES

• Attribution de juridiction. L’acheteur ne prête souvent guère attention à la clause du contrat qui détermine le tribunal territorialement compétent en cas de litige. Or, elle est parfaitement illégale si elle ne concerne pas une transaction entre commerçants. En cas d’action judiciaire, l’acheteur conserve le choix de la juridiction : soit le tribunal du domicile du défendeur, soit le tribunal du lieu de la livraison de l’animal.

• Vices apparents. L’éleveur, même professionnel, peut limiter sa responsabilité vis-à-vis d’un acheteur particulier en lui signalant, lors de la vente, certains vices de l’animal vendu. En effet, selon l’article 1642 du Code civil, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Ainsi, tout vice inscrit dans l’acte de vente ne pourra donner lieu à garantie.

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