La transmission des sociétés aux collaborateurs libéraux ou aux salariés sera bientôt facilitée - La Semaine Vétérinaire n° 1222 du 15/04/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1222 du 15/04/2006

Société d’exercice libéral

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Jean-Louis Briot*, Olivier Rollux**

Fonctions :
*Avocat spécialisé en droit des sociétés
**Juriste, chargé d’enseignement à l’université Lyon III

La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) met en place un nouvel outil juridique destiné à favoriser la transmission des sociétés à leurs professionnels salariés ou collaborateurs libéraux. Les sociétés d’exercice libéral (SEL) peuvent accueillir un nouveau venu : le locataire d’actions ou de parts sociales. L’idée du dispositif est de permettre à un repreneur pressenti, mais qui ne dispose pas d’une surface financière immédiate pour acquérir les titres qui composent le capital, de les louer et, à terme, d’en devenir propriétaire.

Le contrat de location de titres est ouvert aux professions libérales, mais sous réserves

La location de titres prend sa source dans une loi en faveur des PME, qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales ou libérales.

A l’égard des professions libérales, le législateur s’est montré particulièrement restrictif. En premier lieu, le dispositif vise uniquement les SELARL(1), SELAFA(1) et SELAS(1), à l’exclusion des sociétés civiles professionnelles (SCP). En outre, le locataire doit être un professionnel salarié ou un collaborateur libéral de la société. Le projet de loi avait même écarté les professions libérales de la possibilité de la location de titres. Le débat devant l’Assemblée nationale les a autorisées, avec les réserves concernant la qualité du locataire. L’intérêt pratique paraît donc considérablement réduit et ne connaîtra certainement pas le même succès que celui qui est attendu dans les sphères industrielle et commerciale. Le locataire de titres apparaît comme un quasi-associé. En effet, la loi lui accorde des prérogatives qui découlent de la qualité d’associé (droit de vote, droit aux dividendes). Ainsi, pour permettre la protection légitime des associés en place, il est prévu que le locataire soit préalablement agréé par la collectivité des associés, à l’instar de ce qui est exigé pour une cession de titres. Par ailleurs, les titres donnés en location ne peuvent, à leur tour, faire l’objet d’une sous-location. Cette disposition témoigne de l’intention du législateur de favoriser la transmission de l’entreprise en toute transparence, et d’éviter ainsi le détournement du dispositif par la mise en place de montages financiers opaques.

Le droit de vote est réparti entre le bailleur et le locataire selon les assemblées

La loi prévoit que « le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires et au locataire dans les autres assemblées ». Le bailleur vote les décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, le locataire vote en toute autre assemblée, notamment dans celle relative à l’affectation du résultat. Le droit aux dividendes est ainsi reconnu au locataire.

La loi ne se prononce pas sur la validité d’aménagements contractuels du droit de vote, à l’image de ceux validés par les tribunaux à propos du nu-propriétaire et de l’usufruitier (possibilité de priver le nu-propriétaire du droit de vote, impossibilité de priver l’usufruitier du droit de voter les décisions concernant l’affectation des bénéfices).

Les titres passent du patrimoine privé au patrimoine professionnel du bailleur

En matière fiscale, le bailleur est imposé sur les loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En raison du caractère commercial de la location, les titres passent de son patrimoine privé à son patrimoine professionnel. Ce transfert entraîne la constatation d’une plus-value privée, mais qui n’est pas imposée. En revanche, à l’occasion de la cession ultérieure des titres, une plus-value taxable de nature professionnelle est constatée.

Le recours à ce nouveau système de transmission de PME sera possible dès la publication d’un décret précisant la liste des mentions à insérer dans le contrat de location, sous peine de nullité. Toutefois, il est d’ores et déjà légitime de s’interroger sur l’opportunité du choix d’un tel schéma juridique, notamment sur le plan financier. Sera-t-il avantageux à l’égard du bailleur ? Oui, à condition que les loyers perçus soient supérieurs aux dividendes distribués. De toute évidence, la mise en place de ce dispositif sera dictée par de telles considérations, qu’il conviendra de valider au cas par cas.

  • (1) Société d’exercice libéral à responsabilité limitée ; société d'exercice libéral à forme anonyme ; société d’exercice libéral par actions simplifiée.

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