Les rapports financiers entre concubins sont souvent informels - La Semaine Vétérinaire n° 1220 du 01/04/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1220 du 01/04/2006

Union libre et charges communes

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Aux yeux de la loi, le concubinage n’existe pas. A l’inverse du mariage ou du pacte civil de solidarité, il n’a aucun statut. Ce n’est qu’une situation de fait, une réunion informelle de deux célibataires. Peu importe qu’il soit éphémère ou qu’il dure des années, qu’il y ait ou non des enfants communs.

L’union libre a l’avantage d’une totale liberté, sans engagement sinon moral du moins juridique, sans cadre rigide. Mais elle a les inconvénients de cette même liberté. C’est un peu une auberge espagnole dans laquelle chacun ne vient trouver que ce qu’il apporte. La conséquence, c’est qu’en cas de rupture, que ce soit par la fin de l’affection sentimentale ou par le décès de l’un des concubins, il n’est pas question de faire les comptes…

Le principe de base est clair : au terme de l’union libre, chacun repart avec ses propres biens et ne peut pas jeter un regard sur le passé afin de réclamer quoi que ce soit. De nombreuses procédures ont été engagées (souvent, il est vrai, avec un esprit manifeste de revanche par celui ou celle qui s’est senti abandonné). La jurisprudence qui s’en dégage est ferme et n’a jamais bougé : il n’est pas question de savoir qui a payé quoi durant la cohabitation et de rectifier d’éventuelles distorsions.

La procédure type est celle qui concerne le paiement du loyer. L’un, souvent locataire en titre, paye pendant des années, tandis que l’autre en bénéficie. Peu importe, il ne peut y avoir de “sous-loyer” rétroactif(1). Ni même d’indemnité d’occupation si l’un est propriétaire du logement. Comme dans l’union libre, il n’y a strictement aucune obligation l’un envers l’autre, il n’existe pas de possibilité de réclamation a posteriori pour un partage des charges. Cela ne peut découler que d’un accord amiable durant l’union libre.

La conséquence est plus large encore. En effet, il n’existe aucune solidarité dans les dettes, fussent-elles ménagères (sauf pour l’éducation d’enfants communs). Si l’un des concubins paye les dépenses courantes (logement, nourriture, vacances, etc.) et que l’autre investit dans des biens tangibles (mobilier, placements, etc.), la séparation, si elle est orageuse, peut être catastrophique puisqu’il existera une forte distorsion entre les patrimoines.

Le partage des charges entre concubins est fondamental

Il est certes parfois difficile d’aborder sereinement ces problèmes au sein du couple de concubins, mais c’est pourtant important. Sans forcément aller jusqu’à un véritable contrat, le partage des charges est fondamental. D’autant qu’en cas de décès de l’un d’eux, des difficultés encore plus grandes qu’en cas de séparation peuvent se poser avec ses héritiers. En effet, sauf testament contraire (et fiscalement pénalisant), le concubin n’a droit à rien.

D’autres problèmes peuvent survenir auxquels on ne pense pas, mais que la justice nous rappelle. Un concubin est propriétaire d’une maison. L’autre vient y vivre, s’y sent chez lui et y réalise des travaux de rénovation ou d’amélioration, avec ses propres deniers. Vient la séparation et la question se pose d’un éventuel remboursement des sommes investies, au titre de l’enrichissement sans cause du propriétaire des lieux. Dans une affaire jugée à Versailles(2), les juges ont débouté le concubin de ses demandes, estimant qu’il avait investi à ses risques et périls, profitant du confort des lieux, et selon ses attaches sentimentales. Un grand classique judiciaire.

Dans une autre affaire tranchée à Paris(3), il en a été autrement : le concubin a obtenu un remboursement, d’une part parce qu’il avait minutieusement conservé toutes les factures, d’autre part parce qu’il justifiait verser chaque mois son écot à la vie commune. L’intention libérale n’était donc pas manifeste.

Cette dernière affaire reste sinon un cas d’espèce, du moins très rare. Mais elle démontre la nécessité de mettre les rapports financiers bien à plat.

  • (1) Cass. 1 civ. 28/6/2005, n° 02-12767.

  • (2) Versailles (25 ch.), 30/1/2004, RG n° 03-03520.

  • (3) Paris (25 ch.), 24/10/2003, P..c/C.

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