Qui est responsable des faits commis par des animaux ? - La Semaine Vétérinaire n° 1219 du 25/03/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1219 du 25/03/2006

Code civil

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

A l’instar des parents qui sont responsables de leurs enfants, des patrons de leurs employés, la loi a prévu une responsabilité pour les dommages commis par les animaux.

1 DÉFINITION DE LA RESPONSABILITÉ LIÉE AUX ANIMAUX.

Le texte de référence en la matière est l’article 1385 du Code civil. Cet article dispose ainsi que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Dans l’esprit des rédacteurs du Code civil, il y a maintenant deux siècles, cette responsabilité devait être rattachée à l’idée de faute dans la mesure où le fait dommageable de l’animal autorisait à présumer un défaut de surveillance. Par application de ce principe, la faute entraînait donc automatiquement la responsabilité, alors que son absence mettait hors de cause le propriétaire ou possesseur de l’animal à l’origine du préjudice. Si logique qu’ait pu être ce raisonnement, il ne s’est toutefois pas imposé de manière durable. En effet, depuis le célèbre arrêt Montagnié(1), il est acquis que le propriétaire ou le gardien de l’animal ne peut échapper à la responsabilité de l’article 1385 du Code civil en démontrant son absence de faute. Le lien entre la responsabilité et la faute n’est plus. Cependant, il ne faut pas en déduire hâtivement que la responsabilité est toujours pleine et entière : si elle ne peut être totalement supprimée, elle peut en revanche être diminuée.

2 ANIMAUX CONCERNÉS.

Il ressort des termes de l’article 1385 du Code civil que toutes les espèces d’animaux peuvent donner lieu à responsabilité, à condition toutefois qu’ils soient l’objet d’un droit de propriété. Si le texte fait référence également au gardien de l’animal, celui-ci reste avant tout la personne à qui il a été confié temporairement par son propriétaire. La notion de propriété demeure donc omniprésente. Quant à la variété des animaux concernés, les tribunaux ont eu l’occasion de se prononcer notamment pour des dommages causés par des chevaux, des abeilles, des chiens, un pigeon ou encore les animaux d’une ménagerie.

3 PERSONNES RESPONSABLES.

L’article 1385 du Code civil ne vise pas expressément la notion de garde puisqu’il est fait référence au « propriétaire » de l’animal ou « à celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage ». Ce sont donc les tribunaux qui ont précisé et appliqué le principe de présomption de garde du propriétaire. La responsabilité étant directement liée à la garde, il appartient à celui qui prétend avoir transféré la garde de son animal d’en apporter la preuve, sous peine de se voir déclaré responsable. Il ne saurait non plus se contenter de démontrer que l’animal s’est échappé puisque, précisément, le texte prévoit sa responsabilité dans un tel cas.

4 RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ.

La responsabilité est objective, c’est-à-dire qu’il suffit au demandeur de prouver qu’il y a eu fait de l’animal pour déclencher la présomption de responsabilité de l’article 1385 du Code civil. Toutefois, si le gardien ne peut diminuer, voire exclure sa responsabilité en démontrant sa propre absence de faute, il peut tout de même faire valoir celle de la victime. Il est à vrai dire tout à fait logique que la victime, lorsqu’elle se met seule en position critique, ne puisse réclamer la réparation intégrale de son préjudice. Cela rejoint le principe général de notre droit qui pose que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ainsi, la cour d’appel de Paris considère que « en se penchant pour caresser un chien qui lui était étranger, la victime s’est exposée aux réactions dangereuses de peur ou d’agacement de la bête et a commis une imprudence » (arrêt du 22 septembre 1981).

5 CAS DE FORCE MAJEURE.

La tentation pourrait être de croire que dans certaines situations, la faute de la victime est telle qu’elle exclut toute responsabilité. Pourtant, il n’en est rien. Seule la force majeure est de nature à faire échapper le gardien de l’animal à sa responsabilité. Or les caractéristiques de la force majeure sont si difficiles à réunir que les cas d’espèce sont exceptionnels. La plupart du temps, les tribunaux écartent cet argument par le fait que l’accident était prévisible. Malheureusement, la notion de prévisibilité est parfois entendue de manière un peu large. Ainsi, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 11 mars 1982, « qu’un chien ayant mordu une personne qui s’en était approchée pour le caresser, la Cour qui a relevé l’imprudence ainsi commise par la victime qui connaissait la férocité de l’animal, a pu estimer que même si le chien était attaché, il n’était pas imprévisible que quelqu’un s’en approchât ». De ce fait, « il suffisait pour éviter tout dommage, de l’attacher ou de l’enfermer ailleurs ». Citons encore l’affaire d’un piéton qui marchait sur un trottoir étroit et a été surpris par un chien qui s’était précipité, en aboyant, à la grille de ses propriétaires. Le promeneur a fait un écart sur la chaussée et a été heurté par un autobus qui passait au même moment. Dans cette affaire, le maître de l’animal a été reconnu pleinement responsable.

  • (1) Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 27/10/1885.

CONSEILS PRATIQUES

Livraison. Lorsque l’animal qui cause le dommage n’est pas encore entre les mains de son propriétaire, mais sur le point de lui être livré, la garde ne peut pas lui être attribuée. Seule la société chargée de livrer ledit animal et qui l’a laissé s’échapper avant qu’il puisse être remis entre les mains de l’acheteur sera tenue pour responsable. Cela a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2001.

Acceptation du risque par la victime. La justice considère que la réalisation d’un risque accepté par la victime interdit à cette dernière de se prévaloir de la responsabilité sans faute du gardien. Le demandeur ne peut donc, en principe, obtenir réparation qu’à la condition de rapporter la preuve d’une faute. Les cas d’application sont toutefois exceptionnels et concernent surtout les dommages subis dans le cadre de compétitions sportives telles qu’une course ou un concours hippique.

Trois questions fréquentes

• Comment sont déterminées les responsabilités lorsque plusieurs animaux ont participé au dommage ? S’il y a eu une action commune des animaux et qu’il est impossible de déterminer avec précision lequel est véritablement la cause du dommage, la responsabilité incombe alors à chaque propriétaire. Chacun peut néanmoins écarter sa responsabilité s’il arrive à démontrer que son chien n’a pas participé à la réalisation du dommage.

• Le transfert de garde s’opère-t-il toujours dans un cadre contractuel ? Non. Si ce transfert intervient le plus souvent à l’occasion de la remise d’un animal à un professionnel tel qu’un vétérinaire, un maréchal-ferrant, une pension, il peut également s’opérer indépendamment de tout contrat. Ainsi, il a été jugé qu’une personne ayant accepté de prendre en charge bénévolement le chien de son voisin pendant quelques jours doit être considérée comme le gardien responsable de l’animal.

• La notion de garde peut-elle s’appliquer à plusieurs personnes en même temps ? Oui. Le gardien est celui qui a le pouvoir de direction, de contrôle et d’usage de l’animal. Il est tout à fait possible que deux ou plusieurs personnes exercent sur l’animal ces mêmes pouvoirs et donc qu’elles soient déclarées simultanément gardiennes.

C. P.
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