Le droit pénal concerne-t-il aussi l’animal ? - La Semaine Vétérinaire n° 1215 du 25/02/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1215 du 25/02/2006

Conséquences pénales

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

La maltraitance est la principale cause pour laquelle le droit pénal et l’animal se trouvent liés. Différentes mesures s’appliquent aux animaux et à leurs propriétaires.

1 DÉTENTION DES CHIENS DE SECONDE CATÉGORIE.

Un tel animal ne peut être détenu par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, des majeurs placés sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles) et des individus auxquels la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L. 211-11 du Code rural (l’animal concerné représente un danger pour les autres). La détention est aussi interdite à toute personne condamnée pour crime ou à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, consécutive à un délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Selon la loi, le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles qui concernent principalement :

- les contraventions de police ;

- les condamnations avec sursis lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, c’est-à-dire généralement après cinq années ;

- les condamnations à des travaux d’intérêt général, la suspension ou l’annulation du permis de conduire.

Ce bulletin est donc à distinguer du n° 1 qui contient l’intégralité du casier judiciaire(1). Pour être certain de ce qui y figure, chacun peut faire une demande, en justifiant de son identité, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance dont son lieu de résidence dépend. Le relevé intégral des mentions du casier judiciaire le concernant lui est alors communiqué.

2 EXCITATION D’ANIMAUX DANGEREUX.

L’article R. 623-3 du Code pénal punit d’une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, soit au paiement d’une somme pouvant s’élever jusqu’à 450 €, le fait d’exciter ou de ne pas retenir un animal lorsqu’il attaque ou poursuit un passant. Le texte vise expressément le gardien de l’animal. La sanction n’est donc pas liée automatiquement à la notion de propriété. Elle peut parfaitement concerner la personne qui a la garde de l’animal pour quelques jours.

Le texte réglementaire précise également que la peine est encourue même s’il n’en est résulté aucun dommage pour la victime. Il est donc impossible de faire valoir l’absence de préjudice pour éviter la sanction. En outre, la loi punit non seulement le fait d’exciter l’animal, mais aussi celui de ne rien faire pour l’arrêter. Action ou abstention : le même tarif s’applique.

3 ASSIMILATION DU CHIEN À UNE ARME.

Le dernier aspect pénal de l’utilisation d’un animal vient de la loi du 22 juillet 1996, qui complète l’article L. 132-75 du Code pénal. Désormais, l’utilisation d’un animal pour « tuer, blesser ou menacer » est assimilée à l’usage d’une arme. Au même titre qu’un couteau ou qu’une bombe lacrymogène, le chien entre dans la catégorie des armes et représente ainsi, lorsqu’une infraction à la loi est commise, une circonstance susceptible d’aggraver la peine encourue. Par exemple, lorsqu’il est commis sous la menace d’une arme, le vol passe du stade de délit à celui de crime. De ce fait, la juridiction concernée n’est plus le tribunal correctionnel, mais la cour d’assises. Quant à la peine encourue par l’auteur du vol, elle passe de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende à la réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à vingt ans. En outre, la sanction est la même pour tout le monde. Ainsi, les complices éventuels de l’infraction risquent une peine identique, alors même que seul l’auteur principal a menacé de lancer son chien sur la victime.

La cour d’appel de Paris a rappelé ce principe dans un arrêt du 31 mai 2000. En l’espèce, les trois prévenus, accusés de vol, avaient menacé la victime de lâcher leur chien non muselé. La cour a jugé qu’il y avait bien eu menace à l’aide d’une arme et a aggravé les sanctions infligées par le tribunal.

  • (1) Quand une infraction donne lieu à une condamnation par un tribunal, celle-ci est inscrite sur une fiche. Le casier judiciaire est constitué de l’ensemble des fiches concernant un individu. Selon les autorités ou les personnes auxquelles il est communiqué, son contenu est plus ou moins complet, d’où trois sortes de bulletins numérotés de 1 à 3 (le n° 1 contient l’intégralité des condamnations).

CONSEILS PRATIQUES

Responsabilité. La remise d’un chien par son propriétaire à une autre personne entraîne un transfert de garde. Dès lors, tous les dégâts et préjudices causés par l’animal seront mis à la charge du gardien qui devra en assumer toutes les conséquences.

Vente d’un chien de seconde catégorie. Le vendeur d’un chien de seconde catégorie n’a aucun moyen de vérifier si l’acheteur remplit l’intégralité des conditions légales pour sa détention. Il doit donc, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil et afin de couvrir sa propre responsabilité, faire signer un document à l’acquéreur dans lequel ce dernier certifie qu’il a eu connaissance des informations légales sur la détention des chiens visées par la loi du 6 janvier 1999 et qu’il ne se trouve pas dans le cadre de l’une des interdictions édictées.

Trois questions fréquentes

• Est-il possible qu’une condamnation ne soit pas portée sur le bulletin n° 2 ?

Oui. Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par un jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné. Dans le premier cas, il faut toutefois que la personne pense à demander l’exclusion lors de l’audience, car le juge ne la prononcera pas d’office.

• Les vendeurs de chiens de seconde catégorie peuvent-ils avoir accès au casier judiciaire des clients ? Non. Le contenu du casier judiciaire, et surtout le bulletin n° 2, ne peut être délivré qu’à certaines administrations ou autorités. Seul le bulletin n° 3, moins complet, est souvent demandé par une personne en vue de sa communication à des tiers qui l’exigent, par exemple dans le cadre d’une embauche.

• Si un chien agresse quelqu’un, son propriétaire peut-il être condamné à payer d’autres sommes que l’amende ? Oui. L’amende est une somme payée à l’Etat à titre de sanction. Elle ne concerne pas la victime. Celle-ci peut donc demander le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

C. P.
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