Les praticiens n’ont pas le monopole de l’acte vétérinaire - La Semaine Vétérinaire n° 1207 du 24/12/2005
La Semaine Vétérinaire n° 1207 du 24/12/2005

Réglementation française

Actualité

Auteur(s) : J.-P. G.

La loi ne connaît pas l’acte vétérinaire », explique François Durand dans son rapport. Néanmoins, la France définit implicitement la médecine et la chirurgie des animaux via l’article L. 243-1 du Code rural. Cela consiste à donner des consultations, à établir des diagnostics ou des expertises, à délivrer des prescriptions ou des certificats, à pratiquer des soins préventifs, curatifs ou des interventions de convenance, à procéder à des implantations sous-cutanées.

Le droit communautaire conditionne l’accès aux activités vétérinaires à la possession d’un diplôme de vétérinaire. Il laisse aux Etats le soin de définir le détail de ces activités et les dérogations. En France, ces dernières sont énumérées dans l’article L. 243-2. Elles combinent des actes et leurs auteurs. Ainsi, les propriétaires et détenteurs d’animaux de rapport peuvent réaliser « les soins et les actes d’usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage », les agents des services vétérinaires les actes relatifs aux affections réglementées et aux maladies des abeilles, les directeurs de laboratoire des examens concourant à l’établissement d’un diagnostic, les agents des Haras nationaux les diagnostics de gestation et l’identification électronique. Pour leur part, les maréchaux-ferrants peuvent effectuer les actes relatifs aux maladies du pied des bovins et les pareurs bovins intervenir « dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ». Les actes effectués par les étudiants vétérinaires dans le cadre de leur enseignement sont également permis. En outre, les soins de première urgence « autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses » et les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques bénéficient d’une dérogation, quels qu’en soient les auteurs.

Une dernière dérogation n’est pas utilisée, faute de décret d’application. Elle permet à des ingénieurs et des techniciens d’intervenir « dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l’autorité d’un vétérinaire ou d’un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l’Agriculture ».

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