Le conjoint a souvent des droits sur la valeur du cabinet - La Semaine Vétérinaire n° 1196 du 01/10/2005
La Semaine Vétérinaire n° 1196 du 01/10/2005

Régimes matrimoniaux et activité libérale

Gestion

ENTREPRENDRE

Auteur(s) : Michel Ravelet

Après le mariage, tout le fonds d’exercice entre dans la communauté.

Le fait d’appartenir à une profession libérale, dont l’accès et le titre sont réglementés, n’a nullement pour effet de créer un statut juridique particulier pour ce qui concerne les rapports matrimoniaux. Bien des libéraux n’y pensent pas, mais lorsqu’ils sont mariés sous le régime de la communauté, et que le cabinet a été acheté ou créé après la célébration du mariage, c’est la totalité de la valeur du fonds d’exercice libéral qui entre dans la communauté de biens.

Cette règle s’applique à tous les éléments du cabinet : locaux ou droit au bail, matériels et équipements, trésorerie et clientèle. Il existe, en pratique, une distinction effectuée entre le droit d’exercer et la propriété de l’outil de travail. Seul le conjoint diplômé vétérinaire, inscrit à l’Ordre, a le droit d’exercer. L’autre conjoint ne peut le faire s’il n’est pas lui-même diplômé. Mais cet autre conjoint, du fait du régime de la communauté de biens, dispose de droits égaux sur un plan patrimonial.

Cela signifie qu’au jour de la liquidation de la communauté, il va falloir partager, en se fondant sur la valeur du fonds libéral au jour de cette liquidation. Le cas le plus fréquent est le divorce, mais il peut s’agir également du décès d’un des deux conjoints ou d’un changement de régime matrimonial au profit d’une séparation de biens. Dans tous ces cas, le fonds d’exercice libéral est inscrit à l’actif de la communauté et doit être partagé. La forme juridique que prend l’exploitation du fonds n’a pas réellement d’incidence. En nom propre, le calcul repose sur l’ensemble des éléments du fonds, en société, il se fonde sur la valeur des parts sociales.

A défaut de partage, le cabinet reste en indivision entre les deux ex-époux

Dans le cas d’un divorce, même à l’amiable, il est conseillé d’effectuer ce partage rapidement et de “solder” les comptes, au besoin en ayant recours à l’emprunt. Car à défaut d’un tel partage, le cabinet reste en indivision entre les deux ex-époux, avec une conséquence radicale : la dette du professionnel ne fera que s’accentuer. La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mai 2001(1), a jugé que les revenus de l’activité libérale, après la dissolution de la communauté, font partie de l’indivision. L’ex-conjoint est donc en droit d’en réclamer sa quote-part selon l’accroissement de la valeur de l’affaire ! Cette quote-part se calcule en quelque sorte sur les bénéfices dégagés de l’activité, donc après une juste rémunération du professionnel. Mais les risques de contentieux sont nombreux, notamment sur le montant de cette rémunération.

Il convient en outre de ne pas oublier que, selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être tenu de rester dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué ». Ce qui signifie qu’à moins qu’une convention fixe une durée précise pour cette indivision, l’une ou l’autre des parties peut, à tout moment, réclamer un partage effectif. Cela entraîne une forte insécurité juridique et financière. Cette véritable épée de Damoclès est encore plus dangereuse lorsque le cabinet réunit plusieurs associés…

Le même risque de blocage peut exister en cas de volonté de transmission du cabinet. Dans un couple en communauté de biens, l’accord du conjoint est nécessaire. Mieux vaut alors qu’il n’y ait pas de mésentente conjugale…

Par ailleurs, en cas de décès du conjoint non exploitant, le professionnel doit tenir compte des règles habituelles de dévolution successorale. La part du défunt revient au moins en partie à ses ayants droit, a priori les enfants du couple. Il existe là aussi un risque financier important s’il n’y a pas de partage et qu’une indivision se met en place. Avec un patrimoine suffisant, le professionnel a tout intérêt à bénéficier de l’attribution préférentielle du cabinet (il a droit à un quart des biens du défunt en propriété au minimum) et à désintéresser les autres héritiers avec les autres biens de l’actif successoral.

  • (1) Première chambre civile, n° 714-P.

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