Surveillance ou évaluation des chiens mordeurs: le rôle des vétérinaires diffère - Le Point Vétérinaire.fr

Surveillance ou évaluation des chiens mordeurs: le rôle des vétérinaires diffère

06.03.2009 à 10:00:00 |

Si le maire en est la pierre angulaire et le chien et son propriétaire les acteurs majeurs, l’évaluation comportementale des chiens catégorisés et mordeurs ne peut se faire sans les vétérinaires, qu’elle replace dans leur rôle sanitaire.

Le vétérinaire sanitaire

Bien que l’évaluation ne relève pas du mandat sanitaire, le vétérinaire sanitaire intervient en amont. En effet, la mise sous surveillance d’un chien mordeur se fait dans le cadre du mandat. Comme tout professionnel qui a connaissance d’une morsure dans l’exercice de ses fonctions, il la déclare à la mairie du domicile du propriétaire ou du détenteur, qu’il informe de son obligation de faire réaliser une évaluation comportementale pendant le délai de mise sous surveillance, par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale. Compte tenu de la différence de nature des procédures (la mise sous surveillance relève du mandat sanitaire, contrairement à l’évaluation) et des dispositions de l’article R.242-82 du Code rural (le vétérinaire ne doit pas réaliser d’expertise dans sa clientèle), la prudence recommande au praticien qui effectue la mise sous surveillance de ne pas procéder à l’évaluation de l’animal concerné. Bien entendu, il transmet un exemplaire du certificat de mise sous surveillance au directeur des services vétérinaires, lequel est également censé déclarer la morsure en mairie.

Le vétérinaire en charge de l’évaluation

Il n’agit pas dans le cadre du mandat sanitaire, même s’il s’inscrit sur la liste de son département via la DSV. L’arrêté du 10 septembre 2007 précise les modalités de cette inscription:
- tout praticien inscrit au tableau de l’Ordre peut faire partie de la liste départementale prévue à l’article L.211-14-1 du Code rural;
- pour figurer sur cette liste, le vétérinaire dépose une demande écrite auprès du directeur des services vétérinaires du département où il exerce son activité professionnelle.
Le libellé de la demande soulève plusieurs questions.
En premier lieu, le texte prévoit l’inscription dans un seul département, celui où le praticien exerce son activité professionnelle: quid des vétérinaires qui travaillent dans plusieurs départements? Il stipule en outre que la demande du praticien doit indiquer l’adresse professionnelle à laquelle pourront être effectuées les évaluations : quid des vétérinaires qui n’ont pas de lieu d’exercice fixe, des praticiens à domicile et itinérants? Si leur adresse professionnelle est celle de leur domicile administratif, le fait d’y pratiquer des actes relevant de l’exercice vétérinaire est-il compatible avec leur statut? Par ailleurs, quid de la validité de l’inscription d’un praticien qui sollicite son enregistrement, alors qu’il ne peut indiquer une adresse d’exercice de son activité?
D’autre part, le vétérinaire s’engage à réaliser les évaluations qui lui seront soumises. A ce titre, les conditions qui lui permettent de les rejeter sont limitées : refus de paiement d’honoraires, injures graves, raisons justifiées heurtant sa conscience (conformément à l’article R.242-48 du Code rural) et, bien entendu, appartenance du chien à sa clientèle (conformément à l’article R.242-82 du Code rural). Ainsi, le praticien ne saurait pratiquer l’évaluation de certains chiens de ses clients, tout en refusant de le faire pour d’autres, pour des raisons personnelles. Certains confrères ont accepté, notamment sous la pression de l’administration, de s’inscrire sur les listes pour rendre service à leurs clients possesseurs de chiens “sympathiques”, tout en comptant refuser d’évaluer ceux qu’ils considèrent comme dangereux. Cette attitude constitue à la fois une incohérence juridique et un danger.
En dernier lieu, l’inscription sur la liste départementale relève de la responsabilité du praticien qui se proclame compétent pour pratiquer cet exercice. Bien qu’il puisse faire état des titres et des diplômes reconnus par l’Ordre, en particulier celui de comportementaliste diplômé des écoles vétérinaires, ceux-ci ne sont pas une condition nécessaire à l’inscription. La capacité à réaliser cette évaluation est considérée comme devant faire partie des connaissances de base de tout praticien.

C Diaz

Extrait de La Semaine Vétérinaire 1350

Voir aussi dans La Semaine Vétérinaire 1349 et le dossier dans les Compléments de La Semaine Vétérinaire, sur WK-Vet.


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