Questions/réponses autour de la gestion des chiens et des chats errants - Le Point Vétérinaire.fr

Questions/réponses autour de la gestion des chiens et des chats errants

Tanit Halfon | 06.04.2017 à 11:04:54 |
Dessin de Félé
© Félé

L’errance animale, au-delà des pertes économiques qu’elle implique, s’avère un enjeu de santé publique : risques sanitaires (morsures, zoonoses), accidents de voie publique, etc. La question du bien-être animal n’est pas en reste, dès lors que l’individu errant est en mauvais état physiologique, voire est victime de maltraitance. Le vétérinaire, de par son rôle de “médecin des animaux”, peut, malgré lui, se retrouver à devoir assumer systématiquement cette gestion, qui n’est pas de son ressort.

Qu’est-ce qu’un chien ou un chat errant ?
Un chien est en état de divagation dès lors qu’il est à plus de cent mètres de son propriétaire ou de la personne en charge ou qu’il n’est plus « sous la surveillance effective de son maître » et « hors de portée de voix » ou de « tout instrument sonore permettant son rappel », « en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau ». « Tout chien abandonné, livré à son seul instinct » est en état de divagation, « sauf s’il participait à une action de chasse, et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ». Un chat non identifié « à plus de deux cents mètres des habitations » ou tout chat trouvé « à plus de mille mètres » de son domicile et non surveillé par son propriétaire ou encore tout chat dont le propriétaire « n’est pas connu » et trouvé « sur la voie publique ou la propriété d’autrui » est considéré comme errant (article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime ou CRPM).

Qui est responsable de la gestion des animaux errants ?
Le maire, de par les pouvoirs de police générale qui lui sont attribués par le Code général des collectivités territoriales (articles L.2212-1 et L.2212-2), est en charge de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour mettre fin aux nuisances causées par un animal errant. Par ailleurs, le Code rural lui confère un pouvoir de police spéciale qui renforce cette mission. L’article L.211-22 du CRPM l’engage à prendre toutes les « dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». De plus, il doit veiller à ce que sa commune dispose d’une fourrière (article L.211-24 du CRPM) « apte à l’accueil et à la garde » des chiens et des chats errants, et de capacité suffisante. Si nécessaire, il est possible d’établir un accord avec la fourrière d’une commune voisine. Il doit aussi prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne gestion de l’animal errant en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière (article R.211-11 du CRPM). À Paris, les compétences dévolues au maire sont exercées par le préfet de police (article L.211-28 du CRPM).

Retrouvez l'intégralité de cet article en pages 50-51 de La Semaine Vétérinaire n° 1714-1715.

Tanit Halfon
1 commentaire
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mica Aidofélins le 07-04-2017 à 10:24:55
Malheureusement peu de mairies assume cette responsabilité pour les chats qui leur incombent depuis janvier 2016
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