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Les évaluations comportementales vont être... évaluées

20.09.2013 à 06:00:00 |
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« Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées », disait Winston Churchill... Après plusieurs mois sans nouveauté, un arrêté vient apporter une note finale provisoire à la législation concernant les chiens dangereux. L’arrêté du 19 août 2013 précise les modalités de transmission au fichier canin des données collectées par les praticiens lors des évaluations comportementales. L’objectif est d’établir les statistiques nécessaires au ministère de l’Agriculture pour remplir son obligation de dépôt d’un rapport annuel. Mais cette disposition, prévue par la loi, n’a encore jamais été appliquée.

La loi du 20 juin 2008 a conçu deux outils à visée épidémiologique : l'observatoire du comportement canin et l’évaluation des évaluations.

L’article D.211-3-4 dispose que « le ministre chargé de l’Agriculture publie chaque année un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L.211-14-1 et L.211-14-2, établi à partir des données du fichier national canin », et l’article D.211-3-2 ajoute que « les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’Agriculture et de la Pêche ».

À ce jour, cinq ans après la loi de juin 2008, aucun rapport n’a été déposé. C’est seulement à partir du 1er novembre 2013 que l’arrêté, publié le 27 août 2013, entrera en application. Il précise les modalités de transmission de ces données.

Cet enregistrement à but statistique devrait se mettre en place alors que la plupart des évaluations ont déjà été effectuées, et ne feront donc pas l’objet d’une saisie informatique.

Les différentes enquêtes menées en France par le collectif contre la catégorisation des chiens, en région parisienne par Géraldine Banquy (thèse Créteil 2013) ou par l’Institut de veille sanitaire (InVS), donnent des résultats concordants.

Le Dangerous Dog Act britannique n’a pas eu les effets escomptés en termes de santé publique. Quant aux Pays-Bas, ils ont abrogé l’interdiction de détention des pitbulls en 2008, cette mesure n’ayant pas eu d’incidence sur la fréquence des morsures canines, au moment où la France créait le permis de détention, une mesure discriminatoire fondée sur l’apparence morphologique.

Il est donc permis, avec une faible marge d’erreur, de prédire les résultats suivants :
> environ 95 % des chiens dits dangereux, au sens de l’article L.211-12, relèvent des deux premiers niveaux de risque, la plus grande partie étant de niveau 1 ;
> les chiens dits dangereux représentent moins de 10 % des chiens mordeurs ;
> le risque de morsure par un chien n’est pas en relation avec sa race ou son apparence, mais avec la fréquence de sa présence dans les foyers.

Si, selon toute vraisemblance, ces tendances sont confirmées, les pouvoirs publics publieront-ils un rapport susceptible de confirmer l’incohérence des lois de ségrégation raciale canine (et par ricochet humaine) mises en place depuis 1999 ?

Christian Diaz

Pour l’intégralité de l’article, voir La Semaine Vétérinaire n° 1552 du 20/9/2013 en pages 14 et 15.

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